Le requérant a chargé la société Déols de l’organisation des funérailles de son frère. N’ayant pas été réglée de ses prestations, celle-ci a assigné le requérant, lequel a appelé en garantie le fils du défunt. Le requérant fait grief au jugement de rejeter sa demande.
La Cour déclare qu’aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L’article 207 du même code dispose lui que ces obligations sont réciproques mais quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Enfin, selon l'article 806, le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant à la succession duquel il renonce. Il résulte ainsi de ces textes que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui. En l’espèce, le jugement retient qu’il résulte des attestations produites par le fils du défunt que son père n’a jamais cherché à entrer en contact avec lui, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui, déchargeant le fils de son obligation envers le défunt.