La Cour de cassation rappelle qu’ « une saisine du juge des libertés et de la détention effectuée dans le délai légal ne peut être jugée comme tardive ».
En l’espèce, le 27 septembre 2017, suite à des troubles sur la voie publique, le maire d’une commune a arrêté une mesure provisoire d’hospitalisation à l’encontre d’une personne fortement alcoolisée. Le lendemain, le préfet prononce un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Le 3 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention est saisi afin de statuer sur la poursuite de cette mesure. Cependant, l’audience s’est tenue le jour de la réception de la requête, c’est-à-dire, avant l’expiration du délai de huit jours laissé au préfet pour saisir le juge. Ainsi, « aucun débat n’a pu donc avoir lieu et aucune convocation notamment de l’avocat ne pouvait être réalisée ».
La Cour de cassation casse cette décision pour n’avoir pas tenu compte d’une requête qui lui serait parvenue dans les délais et précise que « le juge des libertés et de la détention disposait d’un délai de cinq jours pour statuer, ce qui rendait possible le respect du débat contradictoire ».