"[...] si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droits, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer [...] " |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches réunies :
Vu les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, 10 du Code civil, ensemble les articles 11 et 138 à 141 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'Armand Y... a adhéré, le 20 décembre 1989, à un contrat d'assurance de groupe de la société La Mondiale garantissant en cas de décès le versement d'un capital à M. X... ;
qu'à la suite du décès d'Armand Y... survenu le 23 avril 1995, M. X... a assigné La Mondiale en garantie ; que par arrêt avant-dire droit du 20 juin 2000, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale avec mission pour l'expert de se faire remettre le dossier médical d'Armand Y... détenu par l'Hôtel-Dieu ; que par ordonnance du 5 février 2001, le conseiller chargé de la mise en état a enjoint, sous astreinte, au directeur de cet établissement de remettre à l'expert le dossier médical ; que le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état et de nouveau enjoindre, sous astreinte, au directeur général de l'AP-HP de remettre l'entier dossier médical d'Armand Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'article 10 du Code civil confère une base législative aux textes réglementaires du nouveau Code de procédure civile relatifs à la production forcée des pièces détenues par une partie ou un tiers, sauf empêchement légitime, que le secret médical ne constitue pas un empêchement légitime lorsqu'il tend à faire écarter un élément de preuve contraire aux prétentions d'une partie et à tenir en échec l'exécution de bonne foi d'un contrat, que les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances autorisent l'assureur à demander une expertise médicale afin d'apporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, preuve qui ne peut résulter par hypothèse que de la levée indispensable du secret médical, s'agissant de la révélation d'un état de santé de l'assuré antérieur à la souscription du contrat, dont peut dépendre la solution du litige engagé au fond, que la résolution d'un conflit entre deux intérêts également protégés par la loi, impliquait soit la prévalence de la manifestation de la vérité sur le secret, soit la renonciation du demandeur à revendiquer le bénéfice d'un contrat dont la validité est nécessairement subordonnée à la manifestation de cette vérité, sauf à priver les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 113-8 du Code des assurances de tout effet, que la protection du secret est au demeurant assurée dans le cas d'espèce, tant par la désignation d'un expert judiciaire, astreint à la même déontologie professionnelle que le médecin traitant que par l'article 247 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que l'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance sauf avec l'autorisation du juge ou le consentement de la partie intéressée, que l'accord des ayants droits n'est pas nécessaire à la levée du secret médical lorsque la production est ordonnée pour les besoins de l'expertise judiciaire et que l'AP-HP n'est pas fondée à invoquer un empêchement légitime pour refuser de déférer à l'injonction ;
Attendu, cependant, que si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droits, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer ; qu'il appartient au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droit, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence quant à l'exécution du contrat d'assurance ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE recevable et bien fondé la requête en rétractation du directeur général de l'AP-HP ;
Ordonne la rétractation de l'ordonnance du 5 février 2001 ;
Dit que les dépens incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.