Un patient victime d’une infection nosocomiale à l’occasion d’une infiltration intra-articulaire en traitement d’une arthrite septique du genou demande réparation au médecin qui l’a traité pour ne pas l’avoir informé des risques d’infection nosocomiale liés à l’intervention. La cour casse l’arrêt d’appel qui a estimé qu’en absence de preuve d’un défaut d’asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l’acte médicale, il ne pouvait être reproché à celui-ci de n’avoir pas informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée. Elle rappelle que toute personne a le droit d’être informée, préalablement à tout traitement, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et que l’infection nosocomiale étant scientifiquement connue comme étant en rapport avec ce type d’intervention, une information aurait du être apportée. Par ailleurs, elle rappelle qu’en cas de litige, la charge de la preuve de l’absence de lien entre l’infection nosocomiale et l’intervention pratiquée incombe au médecin.
Audience publique du 8 avril 2010
N° de pourvoi: 08-21058
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Bargue (président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Laboratoires Genevrier et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en vertu du second de ces textes, toute personne a le droit d’être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ;
Attendu que pour débouter M. X..., atteint d’une arthrite septique du genou après que M. Y..., médecin, y eut pratiqué une infiltration intra-articulaire, de son action en responsabilité à l’encontre de ce dernier, l’arrêt retient qu’en l’absence de preuve d’un défaut fautif d’asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l’acte médical, il ne pouvait être reproché à celui-ci de n’avoir pas informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait, en présence d’un risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d’intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de celle-ci pour déterminer la teneur de son devoir d’information, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de ses demandes, à l’encontre de M. Y..., relatives aux seules conséquences de son infection nosocomiale, l’arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président Charruault qui en a délibéré, en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... des demandes qu’il avait formées à l’encontre de M. Y... au titre des conséquences de son infection nosocomiale ;
AUX MOTIFS QUE M. X... reproche au docteur Y... de ne pas l’avoir informé sur le risque d’infection nosocomiale ; que l’information sur l’acte médical envisagé doit certes porter en particulier sur les risques afférents aux investigations et soins proposés ; que, cependant, cette information ne concerne que les risques liés à l’intervention préconisée par le médecin puisque ce devoir d’information du patient par le praticien a pour finalité d’obtenir son consentement libre et éclairé à l’acte médical envisagé ; qu’en l’absence de preuve d’un défaut fautif d’asepsie imputable au docteur Y... dans l’exécution de l’acte médical, il n’est pas justifié de ce l’infection nosocomiale ait été liée à l’intervention elle-même, étant précisé que la survenue d’une infection nosocomiale est imprévisible et dépend de très nombreux facteurs, indépendamment de la nature même de l’acte médical ; qu’en conséquence, il ne saurait être reproché au docteur Y... de ne pas avoir informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée ;
ALORS QU’il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation ; qu’en conséquence, en cas de litige, il appartient au médecin d’établir que les complications qui sont survenues et dont il n’avait pas préalablement informé son patient du risque, sont sans lien avec l’acte médical qu’il a pratiqué ; qu’en faisant peser sur le patient, pour apprécier les contours de l’obligation d’information du médecin, la charge de prouver que l’infection nosocomiale était en lien avec l’intervention pratiquée, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.
Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2008
Textes appliqués :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 septembre 2008, 07/09707