La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que « constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être caractérisé, une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut être également consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps ». En l’espèce, « la décision de mise à l’écart, ostensible et totale, d’une personne par six de ses collègues de travail, consistant notamment à ne plus lui adresser la parole et à pratiquer à son encontre un ostracisme matérialisé par des brimades, des altercations permanentes et par le refus de lui apporter de l’aide dans l’exercice de sa profession d’aide-soignant caractérise à elle seule, dès lors qu’elle présente un caractère habituel perdurant dans le temps, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, constituant l’élément matériel du délit de harcèlement moral ». |
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-80455
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Guérin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Martine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mmes Y..., Z..., épouse D..., A... et B..., épouse C..., MM. F... et E... du chef de harcèlement moral ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle Rousseau et TAPIE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., M. F... , M. E... et Mme B... des fins de la prévention du chef de harcèlement moral à l'encontre de Mme X... ;
" aux motifs qu'il n'est pas discuté que le fait générateur de la dégradation des relations internes au service entre MM. F... , E... principalement et Mme X... a été constitué, d'une part, par le refus de celle-ci de « restituer » la ligne de planning dérogatoire dont elle bénéficiait et, d'autre part, le refus de remplacer M. F... lors d'un week-end ; que les conditions d'attribution de cette ligne de planning sont mal déterminées mais sa pérennisation au profit de Mme X... a été ressentie par les aides-soignants d'une équipe visiblement très soudée, comme étant un avantage indu ; que ce sentiment a été exacerbé par la réponse de l'encadrement, alors que si aucun des prévenus n'y a prétendu pour lui-même, cette attribution aurait pu l'être au profit d'une collègue présentée comme étant en difficulté (Mme G...) avec qui Mme X... aurait d'ailleurs eu une altercation violente ; qu'il en soit résulté une forte mésentente apparaît admis par tous d'autant que ces ressentiments sont aussi prétendus comme étant réciproques entre les divers tenants de l'une ou des autres ; que cette mésentente, confirmée par les témoins entendus et les personnes dont les déclarations ont été recueillies par l'enquête interne, constitue un acte unique perdurant pendant une période donnée vécue par Mme X... comme un ostracisme du seul groupe en cause à son encontre ; que cet ostracisme était constitué par le refus de dialogue, voire de s'adresser la parole et le refus d'aide ponctuelle dans certaines situations au cours duquel ces salariés, travaillant à des postes topographiquement différents dans un même service, étaient à même de se croiser ; qu'il sera d'ailleurs rappelé à cet effet qu'aucune règle ou convention n'exige que les relations entre collègues soient nécessairement conviviales ; que, toutefois, les prévenus objectent l'existence d'une réciprocité de comportements, consistant de la part de Mme X... à s'isoler elle-même ou sortir de son secteur ou avoir à ces occasions une ou plusieurs altercations avec l'un d'entre eux, ce que rapportent des collègues entendus, ce que celle-ci n'a pas nié (J..., K... et audition X... dans l'enquête interne) ; que cet ensemble vient se superposer à une charge de travail peu propice à la sérénité, mais aussi à des relations personnelles anciennes entre Mme X... et M. F... évoquées dans l'enquête interne (question I... dans l'audition L..., déclaration M..., déclaration X...) ; qu'alors que Mme X... a pu entretenir des relations personnelles amicales avec M. F... , il apparaît qu'un groupe s'est heurté à cette salariée dans ses relations pour une ou des causes vécues par M. F... comme injuste ; que cette confrontation a contribué à la dégradation d'une situation personnelle fragile, dont la dérogation de ligne de planning est l'illustration, dans le cadre d'un conflit visiblement voulu par Mme X... se sentant coupable de son inaction lors du départ d'une collègue (Mme H..., questionnement I..., déclaration X... lors de l'enquête) ; que cette mise à l'écart pour être constitutive du délit exige alors qu'elle soit confortée par d'autres agissements à caractère répétitif ; qu'or, de même que l'a relevé l'enquêteur de police, s'agissant de la multiplication de brimades et autres vexations alléguées, la cour constate qu'aucune imputation de ces faits ne peut être mise à la charge des prévenus faute d'élément matériel ou de témoignage directs circonstanciés ; que, dans ces conditions, la cour ne peut partager ce qui constitue la pétition de principe posée par le tribunal, allant jusqu'à considérer qu'à supposer avérés les faits répétitifs allégués (repas jetés ou dégradés, disparition volontaire de tenues de travail, menaces anonymes), ils démontreraient le climat de vindicte exercé contre celle-ci par ceux-là ; que de cet ensemble, il ressort que réprimant le harcèlement moral, l'article 222-33-2 du code pénal impose que les poursuites ne peuvent s'exercer que si demeurent établis des faits nettement articulés, correspondant à une qualification pénale entendue strictement ; qu'alors que l'exigence textuelle à la base de la poursuite pénale conduit à constater la nécessité d'agissements de nature différente également répétitifs, il n'est pas établi que cet agissement de même type qui a perduré pour des raisons externes soit conforté par d'autres agissements pour être constitutifs du délit, ce qui rend insuffisantes les charges contre les prévenus ; qu'il est, par ailleurs, certain que cette situation conflictuelle mais aussi, la surcharge de travail, l'inaction apparente de la hiérarchie qui n'a placé Mme X... en position de retrait qu'à compter du 26 novembre, ont très largement contribué à la dégradation des conditions de travail réel ou potentiel que dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas établi que la décision de mise à l'écart ainsi prise par M. F... , et à laquelle les autres prévenus ont contribué, ait eu initialement pour objet ou pour effet d'attenter à la dignité et à la santé de leur collègue Mme X..., la cour, au vu de cet ensemble, doit infirmer le jugement s'agissant de la prévention dirigée contre Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., M. F... , M. E... et Mme B... et statuant à nouveau, de les renvoyer des fins de cette prévention ;
" 1°) alors que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être caractérisé, une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut être également consommé par l'accomplissement d'un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps ; qu'en l'espèce, pour exclure de la qualification de harcèlement moral le comportement ostracisant des prévenus à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a relevé que le délit nécessitait pour être constitué que soient constatés « des agissements de nature différente répétitifs dans le temps » et qu'en l'espèce, l'attitude malveillante des prévenus ayant mis à l'écart à la victime constituait un fait unique ayant perduré mais n'étant conforté par aucun autre agissement de nature différente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la décision de mise à l'écart, ostensible et totale, d'une personne par six de ses collègues de travail, consistant notamment à ne plus lui adresser la parole et à pratiquer à son encontre un ostracisme matérialisé par des brimades, des altercations permanentes et par le refus de lui apporter de l'aide dans l'exercice de sa profession d'aide-soignant caractérise à elle seule, dès lors qu'elle présente un caractère habituel perdurant dans le temps, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, constituant l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; qu'en énonçant, en l'espèce, que l'ostracisme subi par Mme X..., dont elle constatait elle-même la réalité, n'était pas constitutif du délit d'harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés ;
" 3°) alors que le délit est constitué, même si les comportements répréhensibles n'auraient pas eu initialement pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, dès lors qu'ils ont fini pas revêtir un tel objet ou emporter de tels effets ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le médecin du travail consulté en août 2007 avait constaté une dégradation inquiétante de l'état de santé de Mme X..., attribuant cette dégradation aux problèmes rencontrés du fait du positionnement d'un groupe d'aides-soignants et qu'il était certain que cette situation conflictuelle, avec l'inaction de la hiérarchie, avaient très largement contribué à la dégradation des conditions de travail, constatant ainsi elle-même que la situation professionnelle et personnelle de Mme X... était très dégradée du fait de la confrontation permanente avec le groupe de prévenus, ne pouvait écarter la qualification de harcèlement moral en se fondant sur le fait que la décision de mise à l'écart n'aurait pas eu « initialement » pour objet ou pour effet d'attenter à la dignité et à la santé de leur collègue », quand une telle circonstance était inopérante dès lors que cette mise à l'écart avait fini par avoir un tel objet et un tel effet " ;
Vu l'article 222-32-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement de la médecine du travail, d'une enquête interne et d'une plainte de Mme X..., aide-soignante de l'hôpital de Perpignan, une enquête a été diligentée puis une information ouverte du chef de harcèlement moral, au terme de laquelle Mmes Y..., Z..., épouse D..., A... et B..., épouse C..., MM. F... et E..., également aides-soignants, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 susvisé, pour avoir harcelé Mme X..., par des agissements répétés consistant dans une mise à l'isolement, ainsi que des attitudes menaçantes et vexatoires ; que le tribunal correctionnel a dit la prévention établie en retenant, notamment, la mise à l'isolement accompagnée d'un comportement général comprenant des actes diversifiés et réitérés, l'ensemble ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail de la victime pouvant porter atteinte à son intégrité physique et psychologique ; que les prévenus, le ministère public et Mme X... ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes, après avoir relevé la mise à l'écart de Mme X..., l'arrêt énonce, d'une part, que, pour constituer le délit reproché, cet agissement de même type qui a perduré doit être conforté par d'autres agissements de nature différente, d'autre part, qu'il n'est pas établi que cette décision de mise à l'écart prise par M. F... , et à laquelle ont participé les autres prévenus, ait eu initialement pour objet ou effet d'attenter à la dignité et à la santé de Mme X... ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas en retenant que la caractérisation du délit de harcèlement moral exige, d'une part, que soient constatés des agissements répétés de nature différente, d'autre part, que ces agissements ait initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 décembre 2013, en ses seules dispositions civiles relatives au harcèlement moral envers Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.