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Cour de cassation, chambre criminelle, 6 août 2008, n° 08-83315 (Centre hospitalier spécialisé – Agressions sexuelles – Viol – Infirmier)

Par cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un infirmier condamné par la Cour d’assises pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs patientes dans un centre hospitalier spécialisé. Elle rappelle que les infractions de viols et d'agression sexuelle comportent des éléments constitutifs communs, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise et que les éléments de la contrainte morale résultent de la manipulation psychologique exercée par un professionnel de santé dans le cadre d'une dépendance thérapeutique des personnes hospitalisées mêlant effets de séduction et soins médicaux.  La Haute juridiction précise qu'il résulte de l'information des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir, hors des heures de grande présence du personnel hospitalier, agissant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier, isolé trois patientes dans un lieu clos (infirmerie, cuisine, pharmacie ou local de douche) et de s'être livré sur elles sans consentement de leur part à des actes sexuels succédant inopinément à des actes professionnels tels que la prise de médicaments ou de nourriture, des entretiens ou des massages. En se livrant à un stratagème d'isolement momentané des patientes, il a ainsi favorisé les conditions d'un passage à l'acte par surprise. Elle indique également que la contrainte physique exercée par le mis en examen résulte de la pesée exercée sur la tête ou sur les épaules des patientes pour les obliger à se tourner, à se baisser ou à se soumettre à une pénétration sexuelle de son sexe ou de son doigt et que, dans ces conditions, il existe des charges suffisantes du chef de viols. Concernant les circonstances aggravantes, les victimes étaient hospitalisées en milieu fermé lors de la commission des faits et soumises à un protocole de soins qu'elles devaient respecter. De part leur statut de personne hospitalisée pour des pathologies mentales ou organiques sévères, les trois patientes toxicomanes se trouvaient dans un état préexistant de dépendance aux soins atténuant leurs capacités de résistance permettant de caractériser à leur égard la circonstance particulière de vulnérabilité liée à une maladie, une infirmité ou à une déficience physique ou psychique et que leur état de souffrance physique ou mentale était connue de l'auteur des faits qui avait accès à leur dossier médical et connaissait la nature de leur pathologie pouvant induire des dépendances à l'égard des thérapeutes ou un état de faible résistance. La Cour de cassation estime par conséquent que les faits ont été commis par une personne qui a abusé de ses fonctions d'infirmier psychiatrique dans le temps de son service et dans des locaux clos de l'hôpital.

Cour de cassation
Chambre criminelle

Audience publique du mercredi 6 août 2008

N° de pourvoi: 08-83315

Rejet

Non publié au bulletin

M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 17 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE- VIENNE sous l'accusation de viols et agression sexuelle aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Benoît X... des chefs de viols aggravés sur Gaëlle Y... et Edouardine Z..., et de viol et agression sexuelle aggravés sur Caroline A... et a, en conséquence, ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Haute- Vienne ;

" aux motifs que malgré ses dénégations, il existe un certain nombre de charges en faveur de la commission, par Benoît X... des faits qui lui sont reprochés ; qu'en particulier, plusieurs autres patientes ont fait état de gestes à connotation sexuelle commis à leur égard ou dont elles ont reçu confidence ; que Sylvie B... retiré une plainte qui ne portait pas sur un acte d'agression mais elle avait néanmoins, dans son courrier au procureur de la République, relaté un geste équivoque concernant le maintien de son bras près du sexe de Benoît X..., qu'elle a décrit ensuite comme entreprenant avec elle et n'arrêtant pas de jouer de sa séduction ;
que Caroline R..., pour sa part, qui avait séjourné en juin, puis en août- septembre 2005, déclarait que, lors de son premier séjour, Benoît X... l'avait draguée ; qu'il lui demandait de rester avec lui et de s'asseoir sur ses genoux ; qu'il lui mettait le bras à la taille et lui caressait le bras et l'intérieur de la cuisse ; qu'elle stoppait fermement son entreprise et par la suite, n'ayant pas confiance, elle ne se déshabillait qu'après les soins, juste avant le coucher ; qu'elle en avait parlé à d'autres filles et aux infirmières, ce qui avait ensuite amené Benoît X... à lui dire qu'elle avait mal compris son attitude ; que Frédéric E..., patient du service, déclare avoir su directement d'elles que Gaëlle Y... et Edouardine Z... avaient été obligées à faire une fellation ; que Marie C..., hospitalisée en 2005, ne signalait aucun geste déplacé mais relatait en revanche, une attitude de drague à mots couverts de la part de Benoît X... ; qu'elle avait dû le remettre fermement en place, à la suite de quoi il avait protesté qu'il l'aimait bien ;
que Véronique D..., hospitalisée pendant neuf mois en 2005, n'avait pas reçu d'avances, mais signalait qu'elle pesait à l'époque 85 kilogrammes et ne devait pas intéresser Benoît X... ; qu'elle a écrit un courrier à la demande de la direction du CHS et, lors de son audition, déclarait concernant Gaëlle Y..., que l'infirmier l'avait embrassée sur la bouche, ne pas se souvenir d'une fellation mais n'avoir écrit que des choses confiées, pour Edouardine Z..., avoir mémoire d'avances de la part de l'infirmier, enfin pour Caroline A... qui pleurait en lui parlant, que l'infirmier lui avait fait un doigt vaginal et l'avait forcée à une fellation ; que, concernant le personnel hospitalier, Cécile G..., Céline H... et Annabelle T... ont fait état de regards, gestes, de comportements de séduction, agissements qui ne sont ni répréhensibles pénalement, ni démonstratifs d'errements vis- à- vis des patientes ;
qu'en revanche, Josiane J...- K..., aide- soignante, signale qu'elle avait été troublée un jour par le regard de Benoît X... porté sur une patiente dont elle faisait la toilette intime, qu'il lui arrivait de s'isoler avec certaines patientes et qu'elle avait été surprise après la relation des faits le 28 août 2005, par Catherine A..., d'entendre Benoît X... répéter « qu'il était beau, qu'il n'allait pas se balafrer la figure et que les patientes étaient de sales petites putes » ;
que Sonia M..., infirmière, a témoigné avoir personnellement constaté que Benoît X... se montrait très charmeur vis- à- vis des patientes : clins d'oeil, baisers en l'air, tout en n'hésitant pas à les traiter de petites salopes, et avoir reçu les confidences d'Edouardine Z... et Gaëlle Y... sur les fellations sans préservatifs et celles d'autres patientes sur les mains baladeuses de Benoît X... lors de la pesée qu'il faisait le soir, ceci contrairement aux règles du service ; qu'elle relatait que Véronique D... l'appelait le violeur et demandait qui travaillait la nuit ; que Sonia M... ne cachait pas cependant avoir des différends professionnels avec Benoît X... qui dénigrait tout le monde et manoeuvrait pour aménager son emploi du temps ;
qu'Emilie I..., infirmière qui travaillait de jour et ne connaissait pas Benoît X..., qu'elle a remplacé fin août 2005, dans l'équipe de nuit, avait entendu Véronique D... dire que l'infirmier avait flashé sur Edouardine Z... ; que les jours suivants, elle avait tenté de parler avec Edouardine qui n'avait pas voulu s'exprimer ; que, cependant, celle- ci demandait à ce que ses bandages aux mains soient faits par l'équipe de jour pour éviter que Benoît X... les lui fasse le soir avant le coucher ; qu'Hélène O..., infirmière qui travaillait en août 2005, était présente lorsque Caroline A... avait déclaré que Benoît X... l'avait emmenée dans les douches et mis un doigt dans le vagin ; qu'il avait demandé une fellation, mais elle ne se souvenait pas si celle- ci avait été exécutée ; qu'à cette occasion, Véronique R... avait signalé elle aussi que Benoît X... pesait des patientes la nuit ; qu'en revanche, les supérieurs hiérarchiques immédiats, Catherine S..., cadre de santé, et Lyliane U..., cadre supérieur de santé, n'ont personnellement rien constaté ni reçu de révélations de patientes ; que, pour elles, Benoît X... se faisait surtout remarquer sur le plan relationnel se montrant autoritaire et donneur de leçons ;
que Véronique V..., Muriel W... et Pierre XX..., les trois médecins du service excluaient la thèse du complot et décrivaient Benoît X... sans reproche sur le plan de la technique et de la ponctualité mais comme rigide, ayant du mal aussi à se remettre en questions et à appliquer certaines consignes ; que les docteurs W... et V..., qui avaient personnellement reçu Gaëlle Y..., Edouardine Z... et écouté leur récit, estimaient ne pas avoir été manipulées ; qu'il leur paraissait difficile que les faits aient été inventés ; que l'information a permis de démentir certaines affirmations de Benoît X... ; qu'ainsi, Frédéric E..., patient régulier du CHS, qui a eu un bon contact avec Benoît X..., dément formellement que celui- ci, comme il le prétend, lui ait proposé un contrat de poids du même type que celui proposé à Edouardine Z... ; qu'il déclare, par ailleurs, avoir vu à plusieurs reprises Benoît X... parler le soir avec des filles à l'infirmerie : que Benjamin YY..., qui était hospitalisé en août 2005, déclare ne pas avoir eu, ni eu l'intention d'avoir des relations sexuelles avec Caroline A... avec qui il avait néanmoins une relation privilégiée ; qu'il contestait avoir demandé des préservatifs et affirmait qu'au contraire, c'est Benoît X... qui les lui avait proposés ; qu'il déclare qu'il était autorisé à rester en effet dans la même chambre que Caroline A..., mais porte ouverte et dans une position correcte ; que les déclarations sur ce point des personnels infirmiers et médicaux sont dans le même sens ; qu'à noter, par ailleurs, que l'exploitation du dossier médical ne fait apparaître pour Caroline A... aucune mention d'autorisation de rester dans sa chambre porte fermée ;
qu'il a également été démenti que Benoît X... ait eu à réaliser, comme il le prétend, des drainages lymphatiques sur Edouardine Z... ; que le docteur Stéphanie ZZ... n'a en effet donné aucune autorisation en ce sens, verbale ou écrite, d'autant qu'il s'agit d'actes de kinésithérapie et non d'actes infirmiers ; que le dossier médical d'Edouardine Z... ne comprend d'ailleurs aucune consigne en ce sens ;
qu'Evelyne P..., cadre de santé de nuit, ne se souvenait pas de Benoît X... en tant que stagiaire et a démenti tout harcèlement sexuel de sa part, avançant qu'elle était au contraire distante et qu'elle l'avait mis en garde quant à ses propos sur la vie privée des collègues ; que Catherine S... qui, en mai 2005, avait reçu pendant quatre heures Benoît X... qui contestait sa notation annuelle, indique qu'il ne se plaignait pas du comportement actuel d'Evelyne P... mais qu'il mettait en cause plusieurs collègues et elle- même d'une façon très violente ;
qu'enfin, selon l'expertise des dossiers médicaux, ceux- ci apparaissent conformes à la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et correctement tenus conformément aux prescriptions légales ; que l'examen des documents ne fait pas apparaître qu'il aurait existé une crise institutionnelle à l'époque des faits, ni après leur révélation, le service étant resté stable, cohérent et dans une position de neutralité par rapport aux faits ; qu'il sera enfin observé qu'il ne saurait être reproché au personnel soignant, avisé de faits susceptibles d'avoir été commis sur des patientes, de se montrer attentif, d'en aviser sa hiérarchie, pour celle- ci de recueillir le récit verbal des faits puis de demander que ce récit soit consigné par écrit par les intéressées pour être transmis au procureur de la République, ce qui a été fait sans délai anormal ; qu'ainsi, il existe au terme de l'information des charges suffisantes en faveur de l'accomplissement par Benoît X... des faits qui lui sont reprochés nonobstant ses dénégations ; (…) 1- sur la qualification juridique des faits de viols et d'agression sexuelle, les infractions de viols et d'agression sexuelle comportent des éléments constitutifs communs, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir, hors des heures de grande présence du personnel hospitalier, agissant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier, isolé les trois jeunes femmes parties civiles clans un lieu clos (infirmerie, cuisine, pharmacie ou local de douche) et de s'être livré sur elles sans consentement de leur part à des actes sexuels succédant inopinément à des actes professionnels tels que prise de médicaments, prise de nourriture, entretiens ou massages ; qu'en se livrant à un stratagème d'isolement momentané des patientes, il a ainsi favorisé les conditions d'un passage à l'acte par surprise ; que les éléments de la contrainte morale résultent de la manipulation psychologique exercée par un professionnel de santé dans le cadre d'une dépendance thérapeutique des personnes hospitalisées mêlant effets de séduction et soins médicaux ; que la contrainte physique exercée par le mis en examen résulte de la pesée exercée sur la tête ou sur les épaules des patientes pour les obliger à se tourner, à se baisser ou à se soumettre à une pénétration sexuelle de son sexe ou de son doigt ; que, dans ces conditions, il existe charges suffisantes du chef de viols (introduction du sexe dans la bouche de Gaëlle Y... et d'Edouardine Z..., du doigt dans le sexe de Caroline A...) et d'agression sexuelle (sexe appliqué contre le visage et près de la bouche de Caroline A...) ; 2- sur les circonstances aggravantes, les victimes étaient hospitalisées en milieu fermé lors de la commission des faits et soumises à un protocole de soins qu'elles devaient respecter ; que, de part leur statut de personne hospitalisée pour des pathologies mentales ou organiques sévères, les trois jeunes femmes toxicomanes se trouvaient dans un état préexistant de dépendance aux soins atténuant leurs capacités de résistance permettant de caractériser à leur égard la circonstance particulière de vulnérabilité liée à une maladie, une infirmité ou à une déficience physique ou psychique ; que leur état de souffrance physique ou mentale était connue de l'auteur des faits qui avait accès à leur dossier médical et connaissait la nature de leur pathologie pouvant induire des dépendances à l'égard des thérapeutes ou un état de faible résistance ; que les faits ont été commis par une personne qui a abusé de ses fonctions d'infirmier psychiatrique dans le temps de son service et dans des locaux clos de l'hôpital ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu les circonstances aggravantes susvisés ;

" 1°) alors que, d'une part, les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Benoît X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés sur Gaëlle Y... et Edouardine Z... et de viol et agression sexuelle aggravés sur Caroline A..., la chambre de l'instruction s'est bornée à relater- dans l'exposé des faits- les déclarations des trois plaignantes, puis, au soutien de sa décision, les déclarations d'autres patients faisant état, pour certains, d'un comportement enjôleur de l'accusé à leur égard et rapportant, pour d'autres, les accusations portées par Gaëlle Y..., Edouardine Z... et Caroline A... sur des faits dont ils n'avaient pas personnellement été témoins, ainsi que les déclarations contradictoires du personnel hospitalier sur le comportement général de l'accusé, pour se contenter ensuite d'affirmer que Benoît X... avait isolé les trois jeunes femmes dans un lieu clos (infirmerie, cuisine, pharmacie ou local de douche) et s'était livré sans leur consentement à des actes sexuels, en exerçant sur leur tête ou sur leurs épaules une pesée pour les obliger à se tourner, à se baisser, ou à se soumettre à une pénétration sexuelle, sans préciser sur quels éléments objectifs du dossier de l'instruction, autres que les seules allégations subjectives et non- prouvées des parties civiles, elle fondait ces dernières affirmations, la chambre de l'instruction a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence de charges de culpabilité contre l'accusé, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Benoît X... « d'avoir, hors des heures de grande présence du personnel hospitalier, agissant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier, isolé les trois jeunes femmes parties civiles clans un lieu clos (infirmerie, cuisine, pharmacie ou local de douche) et de s'être livré sur elles sans consentement de leur part à des actes sexuels succédant inopinément à des actes professionnels tels que prise de médicaments, prise de nourriture, entretiens ou massages » sans distinguer entre les parties civiles concernées, ni préciser en quoi chacune d'entre elles, prise individuellement, aurait été contrainte ou surprise, la chambre de l'instruction a statué par des motifs ne permettant pas de contrôler que les faits dont elle était saisie réunissaient, pour chacune des plaignantes, tous les éléments constitutifs des viols et agression sexuelle poursuivis et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 222-23, 222-24 et 222-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors qu'en outre, les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire du mémoire de l'accusé ; qu'en l'espèce, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Benoît X... avait fait valoir que dans son rapport d'expertise du 30 juillet 2007, le docteur Q..., qui avait analysé les dossiers médicaux et les traitements suivis par les trois patientes, avait conclu que « les traitements mentionnés n'ont pas eu, et pour les trois personnes concernées, d'influence particulière sur leur comportement, leur attention, leur jugement et leur discernement » ce qui apportait un démenti exprès aux allégations de Caroline A..., Gaëlle Y... et Edouardine Z..., par ailleurs décrites comme agressives avec le personnel hospitalier, d'un état de faiblesse dû à la prise de médicaments qui les auraient empêchées de prendre conscience des agissements de l'accusé et d'opposer à celui- ci une quelconque résistance ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à écarter les éléments de contrainte ou surprise constitutifs des infractions poursuivies, la chambre de l'instruction a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors qu'au surplus, Benoît X... soutenait dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que, non seulement il n'existait aucun élément matériel ou témoignage direct susceptible d'étayer l'accusation, mais encore que les conditions dans lesquelles les faits allégués se seraient produits se devaient d'être examinées, ce qu'il avait demandé sans succès, immédiatement après la confrontation, dès lors que dans un service de petite dimension, disposé autour d'un couloir circulaire où aucun point n'était éloigné, les agressions reprochées, qui se seraient produites notamment dans le couloir, n'auraient pu avoir lieu sans attirer l'attention des autres membres du personnel hospitalier présents et sans être mentionnées dans le cahier du service ; qu'en omettant de vérifier, comme elle y était invitée, en ordonnant au besoin un complément d'information, si compte tenu de la configuration matérielle des locaux, les faits dénoncés avaient pu se produire sans être remarqués par les autres membres du personnel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-23, 222-24 et 222-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" 5°) alors qu'enfin, dans son mémoire, Benoît X... soutenait qu'il ne pouvait être accordé aucun crédit aux fausses accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre lui par Caroline A..., dès lors que le rapport d'expertise du docteur Q... avait établi le comportement sexuellement provoquant et débridé de celle- ci au moment des faits, au sein même de l'établissement hospitalier, l'existence d'interventions de l'accusé visant à empêcher de tels agissements, ainsi que l'absence, au contraire de ce qu'elle prétendait pour justifier de son défaut de consentement, de toute dépendance médicamenteuse de nature à affaiblir l'attention, le jugement et le discernement de cette patiente ou d'influencer son comportement ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen de nature à réfuter les accusations de Caroline A..., la chambre de l'instruction a, une nouvelle fois, violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Benoît X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agression sexuelle aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;