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Cour de cassation, Civ. 1re, 26 octobre 2022, F-B, n° 21-50.045 ( Soins psychiatriques sans consentement, JLD, Durée, Maintien de la mesure, Modalité de soins)

Le 5 février 2016, un patient est admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique (CSP). Cette hospitalisation est poursuivie jusqu’au 8 août 2019, date à laquelle le représentant de l’Etat transforme la mesure en programme de soins. Toutefois, le 2 novembre 2020, le patient est à nouveau admis en hospitalisation complète sans consentement. Par une ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention (JLD) autorise la poursuite de la mesure, puis par un arrêté du 30 novembre 2020, le représentant de l’Etat maintient la mesure pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2020. Le 21 avril 2021, ce dernier saisi le JLD d’une demande de prolongation de la mesure.
La Cour d’appel de Lyon prononce la mainlevée de la mesure au motif que - conformément à l’article L.3213-4 du code de la santé publique (CSP) - la décision de réadmission en hospitalisation complète du 2 novembre 2020 ayant une durée d’un mois, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte du patient n’était pas justifiée pour la journée du 3 décembre et, d’autre part que l’arrêté du 30 novembre 2020 ne pouvait maintenir la mesure pour une période supérieure à 3 mois. Toutefois, le Procureur général de la même Cour se pourvoit alors en cassation de cette décision au motif que, conformément à l’article L.3213-4 du CSP, la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement d’un patient faisant l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour une période de six mois.
La Cour de cassation donne raison au procureur général et casse l’arrêt en expliquant que la précédente décision de maintien des soins datait du 2 juin 2020 et couvrait la période allant du 4 juin au 4 décembre 2020. La modalité des soins au cours de la mesure décidée par le représentant de l’Etat dans le département est donc indifférente.