En l’espèce, le 15 janvier 2021, une patiente est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement à la demande de son père. Par la suite, la patiente est admise en programme de soins. Le 2 novembre 2021, le directeur d’établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète.
Le 4 novembre, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le JLD a prononcé la mainlevée de la mesure au motif que la patiente avait passé de longs mois au sein de l’hôpital, et qu’un traitement sous la forme d’un programme de soins offrait la possibilité à cette dernière de poursuivre ses études.
Estimant que l’ensemble des éléments médicaux justifiaient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, le directeur d’établissement a formé un pourvoi devant la Cour de cassation pour contester la décision du JLD.
La Cour de cassation rappelle que « lorsqu’il est saisi sur le fondement du second texte, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical ».
Or en l’espèce, la Cour de cassation estime qu’en prononçant la mainlevée de la mesure alors que les certificats médicaux, dont le caractère régulier et circonstancié n’était pas contesté, se prononçait en faveur du maintien de d’hospitalisation complète, le JLD n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
En ce sens, le juge de cassation a annulé l’ordonnance de mainlevée rendue par le JLD.