La Cour de cassation s’est prononcée au sujet d’un patient qui a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, son curateur « hospitalier » (le service tutélaire de l’Association du Rhône pour l’hygiène mentale). Au titre du contrôle semestriel de la mesure, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Suite à la production d’un certificat médical circonstancié produit par un médecin psychiatre de l’établissement de santé, il a été décidé du maintien du patient en hospitalisation complète.
Le patient fait grief à cette décision en ce qu’elle relève « de la même personne morale de droit privé que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade et tiers demandeur à l’admission en soins psychiatriques sans consentement » et ainsi qu’elle « procède d’un conflit d’intérêts et par suite caractérise un manquement à l’exigence d’impartialité et d’indépendance de la part de l’établissement de santé ».
En accord avec la cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation a considéré qu’il ne saurait être déduit de la seule existence d’une même fondation regroupant plusieurs entités distinctes, dont l’hôpital et le service tutélaire, un défaut d’impartialité de l’établissement de santé. En ce sens, la Cour estime que la décision n’est pas entachée d’irrégularité quand bien même les certificats médicaux proposant le maintien de soins psychiatriques émanent d’un médecin psychiatre placé sous le même pouvoir hiérarchique que le curateur (ou le tuteur) chargé des personnes malades.
Elle ajoute qu’en application des dispositions l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, « le tiers à l’origine de la demande d’admission n’intervient pas lors de son maintien, décidé par le directeur d’établissement d’accueil au vu d’un certificat médical circonstancié établi par un psychiatre exerçant dans cet établissement et indiquant si les soins sont toujours nécessaires ».