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Cour de Cassation, civile 1ère, 2 mai 1989, Société X(droits d'auteur - originalité - compilation d'informations - apport intellectuel de l'auteur)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'en janvier 1984, la société X, éditrice du journal de l'automobile, a publié dans cette revue " l'organigramme " des principales entreprises mondiales de construction automobile, sous la forme de listes de leurs administrateurs et directeurs ; qu'une partie de ces mêmes renseignements ont été également publiés par la société Y dans l'édition 1984-1985 de son " annuaire des fournisseurs de l'industrie automobile " ; que la société X, soutenant que la société X s'était rendue coupable de contrefaçon, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et confiscation de tous les exemplaires de l'annuaire litigieux ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce qu'en raison de l'effort de recherche pour réunir leurs éléments et de la composition nouvelle sous laquelle ils ont été présentés, les " organigrammes " publiés par la société X constituent une création originale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un travail de compilation d'informations n'est pas protégé en soi par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et que l'arrêt ne précise pas en quoi le texte ou la forme graphique de cette publication comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai