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Cour de Cassation, Civile 1ère, 6 mars 1979 (Propriété littéraire et artistique - Caractère d'originalité)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Nîmes, 9 juin 1976), X., architecte, qui avait conclu avec la société à responsabilité limitée "Y" une convention lui allouant une commission de 3 % sur le montant des travaux de construction de chaque villa bâtie selon ses plans, restait créancier de 11550 francs lorsque sa cocontractante fut mise, le 20 juin 1973, en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que X., soutenant que la société à responsabilité limitée "Le Mas Provençal", créée en mars 1973 par l'agent chargé des ventes des villas de la société Y, continuait en fait l'activité de cette dernière, a réclamé à la société Z le paiement de la somme de 11550 francs ainsi que celle de 129600 francs correspondant au préjudice à lui causé par l'utilisation de ses plans pour la construction de 36 villas ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu sa compétence pour condamner la société Z à payer à X. la somme de 11550 francs, aux motifs que la société Z avait achevé les constructions commandées à la société Y et qu'une confusion des patrimoines s'était produite entre les deux sociétés, alors, selon le pourvoi, que le tribunal compétent pour statuer sur les mesures qu'appelait éventuellement cette situation ne pouvait être que celui qui avait prononcé le règlement judiciaire, et que, comme il était soutenu dans les conclusions demeurées sans réponse, seul ce dernier tribunal avait le pouvoir d'étendre à une autre société les dettes de la société en règlement judiciaire, alors d'ailleurs que le syndic n'avait jamais formé la moindre demande en ce sens et que le créancier n'avait pas même produit au règlement judiciaire ;

Mais attendu, que, si après avoir relevé que deux marchés avaient été transférés par la société Y à la société Z, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a ni constaté que les deux sociétés ne formaient qu'une seule et même personne morale, ni décidé d'étendre à la seconde les dettes de la société en liquidation des biens, de sorte qu'elle n'avait pas à renvoyer X. à produire devant le tribunal chargé de cette liquidation ; Que le moyen manque en fait ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si les oeuvres de l'esprit sont protégées quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, c'est à la condition qu'elles soient originales ;

Attendu que pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formée par X., pour contrefaçon des plans qu'il avait établis pour la société Y, la société Z a soutenu que ces plans n'étaient pas originaux ;

Attendu que la Cour d'appel a admis l'existence d'une contrefaçon en énonçant qu'elle n'avait pas à porter un jugement de valeur sur les caractères artistiques, originaux, et harmonieux des plans ;

Attendu qu'en se refusant ainsi à rechercher si les plans litigieux avaient un caractère original, permettant à leur auteur de se prévaloir de la loi du 11 mars 1957, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt attaqué dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Carlier pour l'utilisation de ses plans, rendu le 9 juin 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;