La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que les dispositions des articles 311-19 et 311-20 du code civil relatif à l’établissement de la filiation en matière d’assistance médicale à la procréation ne sont pas applicables à l'action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée sans tiers donneur. Ces textes ne régissant que les procréations médicalement assistées avec tiers donneur.