Voir également : Cour de cassation première chambre civile, 24 septembre 2009, n°880
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La Cour de cassation a ici rendu deux arrêts importants dans des instances opposant aux laboratoires ayant fabriqué du Distilbène deux femmes qui imputent la grave maladie dont elles sont atteintes à la prise de cette molécule par leur mère pendant leur grossesse. Deux femmes, atteintes d’un adénocarcinome, ont en effet assigné en réparation deux laboratoires, fabriquants d’une hormone de synthèse appelée DES ou Distilbène, en soutenant que la prise de cette molécule, durant la grossesse de leur mère, avait provoqué cette pathologie. Par deux arrêts prononcés respectivement les 29 novembre 2007 et 10 avril 2008, la cour d’appel de Versailles les avait déboutées de leur action. L’arrêt du 29 novembre 2007 a rejeté la demande de la première plaignante au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait été exposée au Distilbène. L’arrêt du 10 avril 2008 a retenu quant à lui que s’il était établi que le Distilbène était la cause directe de la tumeur, aucun élément de preuve n’établissait qu’il avait été administré à la mère de la plaignante un produit fabriqué par l’un de ces deux laboratoires.
S'agissant de l’arrêt du 29 novembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant qu’il ne lui appartenait pas de contrôler l’appréciation par la cour d’appel de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui avait été soumis. En revanche, concernant l’arrêt du 10 avril 2008, elle le casse et l’annule en énonçant que, dans la mesure où il avait été établi que le Distilbène avait été la cause directe de la tumeur, il s’en déduisait que la plaignante avait bien été exposée in utéro à la molécule litigieuse. Inversant la charge de la preuve en faveur de la victime, la Cour de cassation a décidé qu’il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage.
Rejet
Demandeur(s) : Mme P...X...
Défendeur(s) : La société UCB Pharma ; La société Novartis Santé Familiale ; La Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., atteinte d'un adénocarcinome à cellules claires du col utérin qu'elle imputait à la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l'hormone de synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB Pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2007), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la demanderesse établit que la pathologie ou la malformation dont elle est atteinte est attribuée communément au DES, qu'elle a été conçue en France à une période où ce principe actif y était prescrit aux femmes enceintes et qu'il n'existe pas d'autre cause connue de ses dommages qui lui soit propre, il appartient alors au laboratoire, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que celle-ci n'a pas été exposée au produit qu'il a mis sur le marché français à cette époque ; que Mme X... faisait valoir qu'elle était née en 1965, soit à une époque où le DES était habituellement prescrit, et qu'elle présentait une pathologie cancéreuse caractéristique d'une exposition au DES ; qu'en lui imposant en toute circonstance d'apporter la preuve de ce que sa mère s'était fait prescrire
du DES durant sa grossesse, malgré l'impossibilité constatée dans laquelle elle était d'obtenir le dossier médical de sa mère ou un certificat médical de prescription eu égard à l'ancienneté des faits, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
2°/ que celui qui par sa faute crée un risque pour la santé humaine doit répondre des dommages qui apparaissent comme la réalisation normale et prévisible du risque ainsi créé ; que Mme X... soutenait que les laboratoires avaient manqué à leur obligation de vigilance en ne procédant pas à une surveillance des risques pesant sur les enfants par l'administration à leur mère du DES, lesquels risques étaient identifiés depuis les années cinquante, soit antérieurement à sa naissance, et qu'elle souffrait d'une pathologie symptomatique d'une exposition au DES ; qu'il en résultait que les laboratoires engageaient leur responsabilité par la création fautive d'un risque à laquelle elle avait été exposée et dont les dommages qu'elle subissait apparaissaient comme étant la réalisation évidente ; qu'en se bornant cependant à affirmer qu'il lui appartenait de prouver son exposition au DES durant la grosses de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que lorsqu'un dommage est causé par un membre indéterminé d'un groupe, tous les membres identifiés en répondent solidairement sauf pour chacun d'eux à démontrer qu'il ne peut en être l'auteur ; que forment en ce sens un groupe les laboratoires qui ont mis sur le même marché et à une même époque sous des noms différents une même molécule à laquelle il est reproché d'avoir causé des dommages à la santé ; Mme X... faisait valoir qu'elle était née en 1965, soit à une époque où le DES était habituellement prescrit en France, et qu'elle présentait une pathologie cancéreuse caractéristique d'une exposition au DES ; que l'arrêt constate que les deux laboratoires ont mis le DES sur le marché français à l'époque concernée en écartant la responsabilité solidaire des sociétés UCB et Novartis au prétexte que la preuve n'était pas rapportée par la demanderesse que le DES que ces laboratoires fabriquaient lui avait été concurremment administré, quand la circonstance qu'ils l'avaient exposée in utero aux risques induits par cette molécule était établi, ce dont il résultait qu'ils formaient entre eux un groupe identifié susceptible d'être l'auteur des dommages litigieux, à supposer l'exposition au DES acquise, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu qu'il appartenait à Mme X... de prouver qu'elle avait été exposée au médicament litigieux dès lors qu'il n'était pas établi que le diéthylstimbestrol était la seule cause possible de la pathologie dont elle souffrait, la cour d'appel a constaté qu'elle ne rapportait pas une telle preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : SCPWaquet, Farge et Hazan ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano