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Cour de cassation - Première chambre civile — 24 septembre 2025 - n° 24-13.494

Dans sa décision du 24 septembre 2025, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Pour rappel, l’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que « lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète (…) »

En l’espèce, une personne poursuivie pour des faits d’acquisition et de détention d’armes sans autorisation mais également pour outrage à un agent dépositaire de l’autorité publique a été déclarée le 23 septembre 2023, pénalement irresponsable et admise en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Le 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure. Le 5 décembre 2023, le collège pluridisciplinaire, saisi conformément à l'article L. 3211 9 du code de la santé publique, a émis un avis favorable à la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement. A la suite de cet avis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité deux expertises, dont les conclusions rendues les 15 et 18 décembre 2023, se sont révélées contradictoires : l'une préconisait la mainlevée de la mesure, tandis que l'autre proposait son maintien.
Par la suite, le 3 janvier 2024, le collège a émis un nouvel avis. Néanmoins, le 29 janvier 2024, par ordonnance, le premier président de la cour d’appel a prononcé la mainlevée de la mesure, sans avoir ordonné les deux expertises requises à la suite de ce dernier avis, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est alors pourvu en cassation en reprochant à l’ordonnance de ne pas avoir ordonné préalablement la conduite de deux expertises au sens de l’article L. 3213-8, I, du code de la santé publique.

La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Paris le 29 janvier 2024.

La décision rappelle qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement ordonnés à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, le juge n’aurait pas dû prononcer la mainlevée de la mesure sans avoir au préalable, ordonné l’expertise par deux psychiatres et ce, même si l’avis du collège avait conclu à la mainlevée.

En effet, cette exigence de la double expertise est liée au statut particulier des mesures de soins psychiatriques sans consentement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Si le représentant de l’État dans le département n’a pas désigné les deux experts pour procéder à l’expertise de l’état mental du patient conformément à l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, le juge déjà saisi dans l’intervalle doit ordonner cette expertise.