A la suite d’un vaccin contre l’hépatite B, des parents allèguent que leur enfant aurait développé de graves troubles neurologiques, le syndrome Cach. Ils demandent au médecin pédiatre l’indemnisation de leurs préjudices et ceux causés à leur enfant. Les parents sont déboutés en appel et forment un pourvoi cassation. En effet, ils arguent de l’existence d’un manquement du praticien à une obligation de sécurité de résultat ainsi qu’un manquement à son obligation d’information relative aux risques causés par la vaccination, qui, leur aurait fait perdre une chance de refuser le vaccin.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et répond aux prétentions de la partie demanderesse en deux temps. Dans un premier temps, elle avance que « même lorsqu'ils ont recours à des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute et qu'il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute ». De plus, en l’espèce, le lien de causalité entre le syndrome et le vaccin n’était pas établi. Dès lors, la responsabilité du praticien ne peut être engagée. Dans un second temps, la Cour se prononce sur la question relative au manquement au devoir d’information du médecin. Elle affirme que « le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque ». Dès lors, la responsabilité du praticien est engagée sur ce fondement.