La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et de droit à un procès équitable lorsqu’elles « imposent à l’employeur de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT notamment au titre d’un risque grave, alors même que la décision de recours à l’expert a été judiciairement annulée ». - Le Conseil constitutionnel dans sa décision a fait droit à l’argumentation de la société requérante qui soutenait « une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif de l’employeur ainsi que d’une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre de l’employeur ». Il relève que « lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l’expertise demeurent à la charge de l’employeur, même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission ». Il juge toutefois que l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours prive l’employeur de toute protection de son droit de propriété et qu’en conséquence méconnait les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.4614-13 sont contraires à la Constitution. Cette inconstitutionnalité ne prendra effet de manière différée qu’au 1er janvier 2017 dans le but de donner le temps au législateur de modifierla disposition du Code du travail. |