Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2021 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l'union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique.
L'union requérante soutient ainsi que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 25 novembre 2020 déterminant les conditions dans lesquelles le fonctionnaire en activité peut bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée ainsi que la protection des données à caractère personnel, et qu'elles seraient entachées d'incompétence négative.
En effet, les dispositions contestées autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d'un agent sollicitant l'octroi ou le renouvellement d'un tel congé, afin de s'assurer que l'agent public remplit les conditions fixées par la loi. En outre, cette communication peut se faire sans que le secret médical puisse être opposé.
Le Conseil Constitutionnel constate que ce droit de communication est susceptible d'être exercé par les « services administratifs » placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir d'accorder le bénéfice du congé et donc que ces renseignements médicaux sont susceptibles d'être communiqués à un très grand nombre d'agents sans contrôle particulier. De plus, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme. Ainsi, le Conseil Constitutionnel déclare que le paragraphe VIII de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est contraire à la Constitution car il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.