Ce texte soumet explicitement les directeurs de centre hospitalier universitaire, de centre hospitalier régional, les emplois fonctionnels de direction et les directeurs des soins des établissements publics de santé au régime de déclaration d’intérêts. Il fixe les éléments devant figurer dans la déclaration, ses modalités de transmission, ainsi que le cadre de conservation et de destruction des déclarations.