Le décret tire les conséquences des mesures issues de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières concernant l'activité libérale des praticiens à l'hôpital.
Ainsi le texte ouvre la possibilité aux praticiens d’exercer une activité libérale dans un second établissement (autre que lui d’affectation). Dans un tel cas, il reviendra au directeur de ce second établissement de communiquer les informations relatives aux recettes, au nombre de ses consultations, des actes effectués et des dépassements d'honoraires éventuels au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation.
Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement. En cas d’activité libérale partagée entre deux établissements, le contrat signé par chaque partie sera envoyé accompagné des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement.
Par ailleurs, le texte précise que lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, toute décision de sanction conventionnelle est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais.
Enfin le texte prévoit que lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais