Un décret en Conseil d’Etat du 23 mars 2022 pris en application de l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 organise les conditions dans lesquelles les mesures d’isolement et de contention peuvent exceptionnellement se poursuivre au-delà des durées prévues par le code de la santé publique (à savoir quarante-huit heures pour la première et vingt-quatre heures pour la seconde). L’article 17 indique également la délivrance d’une information relative au renouvellement de ces mesures au juge des libertés et de la détention (JLD), à « au moins un membre de la famille du patient par tout moyen » et leur contrôle systématique par l’autorité judiciaire.
Le décret vient ainsi ajuster l’application de ce recours systématique au JLD en modifiant « les obligations d’information pensant sur le médecin et sur le directeur de l’établissement de santé, ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une mesure d’isolement ou de contention ».
Sur l’information prévue à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le décret vient notamment fixer les durées à partir desquelles l’information doit être délivrée selon plusieurs méthodes (compter les mesures prises de façon consécutive, celles étendues dans le temps mais séparées de moins de quarante-huit heures, et enfin celles non consécutives mais qui atteignent ces délais sur une période de quinze jours).
Par ailleurs, le texte indique que le JLD peut désormais être saisi :
- Par le directeur de l’établissement, aux fins d’autoriser le maintien de la mesure ;
- Par le patient lui-même, aux fins de mainlevée de la mesure ;
- Par l’une des personnes visées à l’article L. 3211-12 du CSP aux fins de mainlevée de la mesure.
Il s’agit des titulaires de l’autorité parentale, de l’organe protecteur du patient majeur protégé, du conjoint ou du concubin, de la personne qui a formulé la demande de soins, d’un parent ou d’un proche et du procureur de la République.
Les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement dans le cadre de la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle de l’isolement et de la contention sont prévues à l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique. Ce nouvel article prévoit une saisine dont la requête doit suivre les formes de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique (information du patient et de sa possibilité d’être assisté ou représenté par un avocat, préciser le nom de l’avocat choisi, le souhait du patient d’être entendu le cas échéant, l’acceptation ou le refus d’une audition par des moyens de télécommunication, l’existence d’éventuels motifs médicaux faisant obstacle à l’audition et « toute pièce que le patient entend produire »).
Les délais pour la transmission sont courts : dix heures à compter de l’enregistrement de la requête mais le moyen de transmission est libre tant qu’il permet de donner « date certaine à leur réception ».
Ces dispositions sont applicables aux mesures d’isolement et de contention en cours au jour de l’entrée en vigueur du décret, soit à partir du 26 mars 2022.
Une circulaire et des fiches réflexes ont été rédigées par le ministère de la justice afin de présenter ces nouvelles dispositions.