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Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticients hospitaliers et rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers

 

Abrogé par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code.

Voir dorénavant les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356, L. 514, L. 577, L. 684, L. 685 et R. 5091 à R. 5091-3;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la en son titre III;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie;

Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu la portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 29;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 modifié;

Vu le décret n° 61-142 du 7 février 1961 relatif au recrutement et à la rémunération des chargés de mission d'inspection de la pharmacie;

Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié, relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires; au règlement intérieur de ces centres;

Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation de soins et de cure publics;

Vu le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie;

Vu le décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public;

Vu le décret n° 80-1161 du 29 décembre 1980 portant intégration des pharmaciens résidents relevant de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret n° 86-442 du 26 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux;

Vu le décret n° 88-225 du 10 mars 1988 pris pour l'application des articles 20-1 et 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et relatif à la nomination aux fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

 

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 84-131 DU 24 FEVRIER 1984

Art. 1er

L'article 3 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 3. -- Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, odontologistes des hôpitaux constituent le corps unique des praticiens hospitaliers, dans toutes les disciplines médicales, biologiques, odontologiques et leurs spécialités.
«Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste ou odontologiste des hôpitaux.»

Art. 2

Il est ajouté, après l'article 3 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé:

«Art. 3-1. -- Les pharmaciens titulaires nommés à titre permanent et exerçant leurs fonctions à plein temps dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux appartiennent au corps unique des praticiens hospitaliers, qui comprend également la discipline pharmacie.
«Ils portent le titre de pharmacien des hôpitaux.
«Ils exercent les fonctions définies par l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.
«Les dispositions qui suivent sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux, à l'exception des articles 15, 21 à 23, 78 à 85, 87 à 99.»

Art. 3

Les articles 5, 6 et 7 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Art. 5. -- Un concours national est organisé et une liste d'aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes.
«Le nombre des inscriptions ouvertes pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours est fixé par le ministre chargé de la santé en fonction des caractéristiques propres de la discipline ou spécialité.
«Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des universités fixe la liste des spécialités et de leur regroupement éventuel en discipline.

«Art. 6. -- Les différents types de concours de praticien hospitalier sont définis aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.

«Art. 6-1. -- Le concours de type I comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
«1° Aux chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux;
«2° Aux assistants hospitaliers universitaires et aux assistants hospitalo universitaires en biologie, comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités et aux anciens assistants hospitaliers universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie;
«3° Aux assistants des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants des universités assistants des hôpitaux;
«4° Aux assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires;
«5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux.
«Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

«Art. 6-2. -- Le concours de type II comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
«1° Aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité;
«2° Aux attachés consultants;
«3° Aux chercheurs, titulaires du doctorat en médecine ou ayant la qualité de pharmacien biologiste ou titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire, ou, pour le concours de la discipline pharmacie, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité, dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants: Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur;
«4° Aux médecins, aux odontologistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités;
«5° Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées, ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités;
«6° Les médecins inspecteurs de la santé et, pour e concours de la discipline pharmacie, les pharmaciens inspecteurs de la santé, comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité.
«Les intéressés doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.
«Les durées de service mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article doivent avoir été effectuées à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.
«Pour le calcul de la durée de service requise, un Même praticien peut faire entrer en ligne de compte plusieurs fonctions énumérées au présent article.
«Pour chaque discipline, le nombre d'inscriptions ouvertes sur la ou les listes d'aptitude au titre du concours institué par le présent article ne peut excéder 10 p. 100 du nombre d'inscriptions ouvertes au titre des concours mentionnés aux articles 6-1, 6-3 et 6-4.

«Art. 6-3. - Le concours de type III comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
«1° Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline;
«2° a) Aux anciens internes de la filière recherche;
«b) Aux anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires;
«c) Aux anciens internes de la région de Paris;
«d) Aux anciens internews de régin sanitaire;
«e) Aux anciens internes de psychiatrie;
«f) Aux anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris;
«g) Aux anciens internes de la maison départementale de Nanterre;
«h) Aux anciens internes de pharmacie;
«3° Aux titulaires de l'un des certificats d'études spéciales nationaux relevant de la discipline;
«4° Pour la discipline odontologie, aux titulaires du coctorat d'exercice en chirurgie dentaire et, soit du certiticat d'études supérieures de groupe B, soit de certificat d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie;
«5° Pour la discipline, aux pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie.
«Pour l'accès aux concours organisés dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités pourra fixer les titres ou diplômes admis en équivalence.
«Les candidats au concours prévu au présent article doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

«Art. 6-4. -- Le concours de type IV comporte des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
«1° Aux assistants généralistes des hôpitaux comptant au moins deux années de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants généralistes;
«2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, titulaires du diplôme permettat l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.
«Les intéressés doivent être âgés de moins de quarantecinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

«Art. 6-5. -- L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4 est appréciée à la date de clôture des inscriptions.

«Art. 6-6. -- Les candidats peuvent se présenter cinq fois au plus, tous types de concours confondus; ils ne peuvent cependant pas se présenter plus de trois fois au titre d'un même type de concours.

«Art. 7. -- Les modalités d'orgaisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque type de concours sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.»

Art. 4

L'article 9 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 9. -- Un jury national est commun aux quatre types de concours. Il est constitué par discipline ou par spécialité.
«Chaque jury est composé pour moitié:
«a) De praticiens hospitaliers régis par le présent statut comptant six ans au moins de services effectifs;
«b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.
«Toutefois:
«1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé:
«a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, comptant six ans au moins de services effectifs;
«b) Pour un tiers, de membres du membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires;
«2° Le jury de la discipline pharmacie est composé:
«a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régig par le présent statut, autres que ceux mentionnés au b ci-après, comptant au moins six ans de services effectifs;
«b) Pour un tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux.
«Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent sièger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
«Ils élisent leur président par vote à bulletin secret.»

Art. 5

L'article 10 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 10. -- Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours.
«Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude ouverte au titre d'un type de concours le nombre de candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limite de la moitié des inscriptions ouvertes à ce concours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité.
«Le listes d'aptitude sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.»

Art. 6

Le dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.»

Art. 7

Les articles 12, 13 et 14 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Art. 12. -- Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier:
«1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, ce temps de fonctions n'est pas opposable aux praticiens hospitaliers en fonctions dans l'établissement où survient la vacance;
«2° Les praticiens hospitaliers qui, à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou dhun congé de longue durée, sollicitent leur réintégration;
«3° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers;
«4° Les candidats inscrits sur une liste l'aptitude mentionnée à l'article 10. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.

«Art. 13. -- Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

«Art. 14. -- Les candidats mentionnés au 4° de l'article 12 qui n'ont pas été nommés dans le délai de validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits se voient proposer un poste correspondant à la discipline ou à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits, parmi ceux vacants à l'issue des opérations de nomination mentionnées à l'article 12.
«Cette offre est faite par le ministre chargé de la santé sur proposition de la commission statutaire nationale.
«Les praticiens qui refusent la proposition de nomination qui leur est faite sont radiés de la liste d'aptitude.»

Art. 8

L'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

I. -- Au premier alinéa, les mots: «régis par le décret du 3 mai 1974 susvisé» sont remplacés par: «régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé».

II. -- La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
«Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.»

Art. 9

L'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

I. -- La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
«Par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les personnalités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques françaises ou étrangères qui ont manifesté une aptitude particulière au titre des soins, de la recherche ou de la prévention dans des organismes publics ou privés français ou dans les hôpitaux étrangers et qui ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4.»

II. -- Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
«Le nombre d'inscriptions possibles au titre de ce recrutement. . . .» (Le reste de l'alinéa sans changement.)

III. -- Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
«Les candidatures à la fonction de praticien associé sont soumises à l'examen du jury mentionné à l'article 9, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Nul candidat ne peut faire adte de candidature à plus d'une spécialité. Le jury établit par discipline ou spécialité et dans la limite des inscriptions ouvertes la liste des candidats admis à présenter leur candidature aux emplois dont la vacance est déclarée conformément aux dispositions de l'article 11. Cette liste est valable une année.»

IV. -- La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
«Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.»

V. -- A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots: «mentionnés au troisième alinéa du présent article» sont remplacés par: «mentionnés au uatrième alinéa du présent article».

Art. 10

A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les mots: «de son admission au concours ou» sont supprimés.

Art. 11

L'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

I. -- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé:
«Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 sont nommés pour une période probatoire d'un an . . .» (Le reste de l'alinéa sans changement.)

II. -- Au troisième alinéa, les mots: «des avis du conseil de département et de la commission médicale consultative» sont remplacés par: «de l'avis de la commission médicale d'établissement».

Art. 12

L'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

I. -- Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«Les praticiens nommés aporès concours, intégration prévue au 3° de l'article 12, ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps, compte tenu:» (Le reste sans changement.)

II. -- Au 3° du deuxième alinéa, les mots «ou de pharmacien» sont ajoutés après les mots «en qualité de médecin».

III. -- Le 4° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«4° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.»

IV. -- Au 5° du deuxième alinéa, avant les mots «ou de praticien à temps partiel», il est ajouté: «. . . d'assistant hospitalo-universitaire, d'assistant des hôpitaux. . .».

V. -- Le 6° du deuxième alinéa est complété par les mots: «ou de pharmacien inspecteur de la santé».

VI. -- A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots «décret du 3 mai 1974» sont remplacés par les mots «décret du 29 mars 1985».

VII. -- A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots «ou d'une affectation» sont supprimés.

Art. 13

L'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

I. -- Au premier alinéa, après les mots: «du médecin inspecteur régional de la santé» sont ajoutés les mots: «ou du pharmacien inspecteur régional, s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux».

II. -- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots «ou d'affectation» sont supprimés.

Art. 14

L'article 21 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 21 -- Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé.»

Art. 15

I. - A l'article 22 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, après les mots: «dans le cas où l'intérêt du service l'exige», est inséré le membre de phrase: «par dérogation accordée par les ministres respectivement chargés de la santé et des universités».

II. -- La première et la dernière phrase du même article sont abrogées.

Art. 16

Les articles 24 et 25 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont modifiées comme suit:

I. -- Le 1° du premier alinéa de l'article 24 est complété par les mots «ou de pharmacien;».

II. -- Le deuxième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le mandat de la commission est de cinq ans».

III. -- Le 2° du premier alinéa de l'article 25 est complété par les mots: «et le pharmacien inspecteur régional».

IV. -- Au 3° du premier alinéa de l'article 25, le mot «douze» est remplacé par le mot «treize».

V. -- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 25 est remplacée par les dispositions suivantes:
«Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.»

Art. 17

I. - Le premier alinéa de l'article 27 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées normales indiquées par le tableau suivant:
«11e échelon: 2 ans;
«9e échelon: 2 ans 6 mois;
«8e échelon: 3 ans;
«7e échelon: 3 ans;
«6e échelon: 2 ans;
«5e échelon: 2 ans;
«4e échelon: 1 an 6 mois;
«3e échelon: 1 an 6 mois;
«2e échelon: 1 an;
«1er échelon: 1 an.»

II. -- Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article sont abrogés.

Art. 18

L'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

I. -- Au 2 et 3 du premier alinéa, les mots «de l'intérieur» sont supprimés.

II. -- La première phrase du dernier alinéa est modifiée comme suit:
«Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens. . .»
(Le reste de la phrase sans changement.)

III. -- Il est ajoité au dernier alinéa un f ainsi fédigé:
«f) Aux activités de chrgé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux conformément aux dispositions du décret du 7 février 1961 susvisé.»

Art. 19

Les articles 32 et 38 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont modifiés comme suit:

I. -- Au deuxième alinéa de l'article 32, après les mots «du médecin inspecteur régional de la santé» sont ajoutés les mots: «ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux».

II. -- Au premier alinéa de l'article 38, les mots: «fixée par l'article 36 bis du décret n° 59-204 du 28 février 1959 modifié» sont remplacés par: «établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé».

Art. 20

L'article 43 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

I. -- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le praticien hospitalier n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserce ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.»

II. -- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le congé post-natal est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père praticien hospitalier.»

III. -- Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Si une nouvelle naissance survient en cours du congé postnatal, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.»

Art. 21

Au cinquième alinéa de l'article 44 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, les mots: «s'ils ont demandé à conserver une activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1986» sont remplacés par: «s'ils exercent une activité libérale dans leur hôpital d'affectation».

Art. 22

La deuxième phrase de l'article 49 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est abrogée.

Art. 23

L'article 51 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est modifié comme suit:

I. -- A la deuxième phrase, les mots: «des 3° et 6° de l'article 47» sont remplacés par: «des 3°, 6° et 7° de l'article 47».

II. -- Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.»

Art. 24

Le premier alinéa de l'article 54 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:
«A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détached en application de l'article 49. Dans les autres cas, le praticien est réintégré:
«a) Soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé;
«b) Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.»

Art. 25

Il est ajouté à l'article 58 un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Sauf dans le cas prévu au a de l'article 57, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.»

Art. 26

Le titre X du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est remplacé par l'intitulé suivant: «Titre X. -- Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer.»

Art. 27

Au dernier alinéa de l'article 62 et au 1er alinéa de l'article 63 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, les mots: «en class économique» sont remplacés par: «en classe la plus économique».

Art. 28

Au quatrième alinéa de l'article 67 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, après les mots «du médécin inspecteur régional de la santé» sont ajoutés les mots «ou du pharmacien inspecteur régional shil s'agit d'un pharmacien des hôpitaux».

Art. 29

Il est inséré, après l'article 75 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, un article 75-1 ainsi rédigé:

«Art. 75-1. -- Les praticiens hospitaliers régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.
«Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du ministre chargé de la santé, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.»

Art. 30

A chaque article du décret n° 84-131 du 24 février 1984 où ils figurent, les mots «commission médicale consultative» sont remplacés par les mots «commission médicale d'établissement».

Art. 31

I. - Les dispositions des articles 3, 4 et 9 du présent décret s'appliquent pour la première fois aux concours de praticien hospitalier ouverts au titre de l'année 1989.

Les dispositions des articles 6, 7, 9, 13, 85 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables pour la dernière fois aux concours organises au titre de l'année 1988.

II. -- Les articles 23 et 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont abrogés.

Toutefois, les dispositions de l'article 23 demeurent en vigueur pour régir la titularisation des praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours qui était prévu à l'article 86 de ce décret et qui ont été détachés en qualité de praticiens hospitaliers universitaires.

 

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES GENERALES

Art. 32

Le nombre de candidatures possible aux concours de praticien hospitalier organisés en application des articles 13 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est porté à trois.

Art. 33

Les candidatures au concours de praticien hospitalier autorisées au titre des articles 7 (2°), 13, 85 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé sont respectivement décomptées dans le nombre de candidatures possible aux concours de praticien hospitalier organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.

Art. 34

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude à l'issue des concours organisés pour l'année 1988 au titre des articles 7-2°, 13 85 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont soumis aux dispositions respectivement applicables aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.

Art. 35

Le praticien tiré au sort pour compléter, en exécution du IV de l'article 16 du présent décret, chaque commission statutaire régionale en fonction de la date d'entrée en vigueur du présent décret est nommé pour la durée du mandat de la commission restant à courir.

 

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS

Art. 36

Les pharmaciens résidents régis par les dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 à la date de publication du présent décret dispoosent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.

Art. 37

Les pharmaciens résidents sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et reclassés dans les conditions suivantes:
 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE DE RECLASSEMENT ANCIENNETE DANS L'ECHELON
Pharmacien-chef de 1re classe Praticien hospitalier
2e échelon fonctionnel 11e échelon Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
1er échelon fontionnel 10e échelon Sans ancienneté
6e échelon 9e échelon Ancienneté conservée dans la limite de trois ans
5e échelon 9e échelon Sans ancienneté
4e échelon 8e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an.
3e échelon 7e échelon Ancienneté conservée majorée d'un an
2e échelon 6e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois
1er échelon 5e échelon Ancienneté conservée
Pharmacien-chef de 2e classe Praticien hospitalier
9e échelon 9e échelon Sans ancienneté
8e échelon 8e échelon Ancienneté conservée
7e échelon 7e échelon Ancienneté conservée
6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée majorée de six mois.
5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée
4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée
3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée
2e échelon 2e échelon Deux tiers de l'ancienneté conservée
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée
Pharmacien Praticien hospitalier
7e échelon 7e échelon Ancienneté conservée dans la limite de trois ans.
6e échelon 6e échelon Cinq sixièmes de l'ancienneté conservée
5e échelon 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté conservée
4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée
3e échelon 3e échelon Trois quarts de l'ancienneté conservée
2e échelon 2e échelon Moitié de l'ancienneté conservée
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée

Art. 38

Jusqu'à la mise en place de la commission statutaire nationale composée selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé tel que modifié par l'article 16 du présent décret, et pendant une période d'un an au plus après la publication du présent décret, la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents demeure en fonction dans sa composition actuelle. Elle est compétente à l'égrad:
1° des pharmaciens résidents qui ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure;
2° des praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux.

Art. 39

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens résidents stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure sint, à l'issue de leur stage, soit nommés dans un emploi de praticien hospitalier, pharmacien des hôpitaux à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause par arrête du ministre chargé de la santé, après, avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la commission nationale paritaire mentionnée à l'article 38 ci-dessus.

Lorsqu'ils sont titularisés, les intéressés sont classés dans le corps dans les conditions prévues à l'article 37 compte tenu de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des pharmaciens résidents.

Art. 40

Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent faire acte de candidature aux emplois de pharmacien des hôpitaux mis au recrutement en application de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par l'article 7 du présent décret, les pharmaciens inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident à la date d'entrée en vigueur de la .

Les intéressés sont nommés conformément aux dispositions des articles 14, 17, 18 et 19 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Art. 41

Le jury du concours de la discipline pharmacie, organisé au titre de l'année 1988 est composé:
1° Pour les deux tiers, de pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé, autres que ceux mentionnés au 2° ci-après, ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de pharmacien ou de pharmacien chef de 2e classe;
2° Pour le tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien résident.

Art. 42

Peuvent également faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 7 (2°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession. A ce titre dérogatoire, les six années de pratique professionnelle prévues à l'article 7 (-2°) mentionné ci-dessus ne sont pas exigées des candidats.

Art. 43

Peuvent se présenter au concours de praticien hospitalier dans la discipline pharmacie pour l'année 1988 au titre de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé:
1° Les chercheurs, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et occupant un emploi permanent dans l'un des organismes suivants: Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, institut Pasteur, ainsi que les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer;
2° Les pharmaciens-chimistes (spécialités pharmaceutiques), titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées;
3° Les pharmaciens inspecteurs de la santé;
4° Les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 45.

Les candidats doivent compter au moins six ans d'ancienneté en ces qualités et être âgés de moins de cinquante ans.

Art. 44

Peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie.

Art. 45

Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présnet décret, les pharmaciens gérants nommés conformément aux dispositions des articles 256 et 257 du décret du 17 avril 1943 susvisé dans un établissement d'hospitalisation public peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé conformément aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, dans la discipline pharmacie, dans la limite de deux présentations à ce concours.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 8 du décret du 24 février 1984 susvisé, être âgés de moins de cinquante ans et compter au moins six années de services effectifs en qualité de pharmacien gérant, les services accomplis à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.

Art. 46

Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par le présent décret, les postes de pharmacien des hôpitaux sont ouverts concurremment:
1° Aux praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux, qui remplissent les conditions requises par leur statut pour faire acte de candidature;
2° Aux pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la susvisée, ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure et auraient rempli les conditions pour faire acte de candidature si le poste était offert en application du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé.

Les modalités de dépôt des candidatures sont celles qui sont fixées pour l'application de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Art. 47

Les candidatures présentées en application de l'article 46 sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où est situé le poste offert à la mutation, ainsi qu'à l'avis d'une commission nationale qui comprend:
1° Le président de la commission statutaire nationale instituée par l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé, président, et son suppléant;
2° Six représentants choisis par le ministre chargé de la santé parmi les membres désignés de la commission statutaire nationale et parmi les représentants de l'administration à la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents et leurs suppléants;
3° Six représentants des pharmaciens et leurs suppléants, dont:
a) Quatre représentants des pharmaciens des hôpitaux nommés conformément aux résultats des élections à la commission statutaire nationale pour les quatre premiers sièges pourvus;
b) Les deux représentants du grade le plus élevé du corps des pharmaciens résidents à la commission nationale paritaire compétente pour ce corps ou, à défaut, deux représentants désignés par le sort parmi les pharmaciens résidents de ce grade.

Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de constitution et de fonctionnement de la commission.

Art. 48

Les pharmaciens résidents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, à la date de publication du présent décret, et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure conservent le bénéfice de l'autorisation qu'ils ont obtenue jusqu'à sa date d'expiration normale.

Art. 49

Les pharmaciens résidents bénéficiant d'une concession de logement dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure doivent, s'ils demeurent exceptionnellement logés dans l'établissement où ils exercent à la date de publication du présent décret, acquitter un loyer dont le montant ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Le chauffage et l'éclairage du logement sont à la charge de l'intéressé.

 

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 50

Au 3° du l'article 14 du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 susvisé, les mots «prévus aux articles 13 et 85» sont remplacés par les mots «prévus aux articles 6-1 et 6-2».

Art. 51

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1988

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