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Décret n° 89-417 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et n° 85-384 du 29 mars 1985

 

Abrogé par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code.

Voir dorénavant les articles R. 6152-310 à R. 6152-323 du code de la santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, modifié par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et n° 85-384 du 29 mars 1985;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er

Au 7° du premier alinéa de l'article 2 du décret du 4 décembre 1985 susvisé, les mots “des disciplines énumérées au 8° ci-après” sont remplacés par “des disciplines énumérées au 8° et à l'article 2 bis ci-après”.

Art. 2

Il est inséré dans le décret du 4 décembre 1985 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé:

“Art. 2bis. - Le conseil de discipline des praticiens hospitalier à temps plein comprend en outre pour la discipline Pharmacie:
“1° Six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers de cette discipline;
“2° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de la santé.
“Le pharmacien inspecteur de la santé siège, pour la discipline Pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.”

Art. 3

Au 5° de l'article 7 du décret du 4 décembre 1985 susvisé, après les mots “le médecin inspecteur de la santé” sont ajoutés les mots “ou le pharmacien inspecteur de la santé.”

Art. 4

Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 4 décembre 1985 susvisé, après les mots “le médecin inspecteur régional de la santé” sont ajoutés les mots “ou le pharmacien inspecteur régional de la santé”.

Art. 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 décembre 1985 susvisé, la première désignation des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article 2 bis de ce décret est prononcée pour la durée du mandat de l'actuel conseil de discipline restant à couvrir.

Art. 6

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1989.