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Délibération n° 2016-258 du 21 juillet 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé » (demande d'avis n° 16017107)

La CNIL rappelle dans sa délibération que le projet de décret autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé » soumis à son avis « consacre l’évolution du dossier médical personnel en dossier médical partagé ». La commission se félicite de cette concrétisation « qui permettra de relancer la mise en œuvre d’un dossier médical ayant pour objectif de favoriser la coordination des soins et d’améliorer la prise en charge des patients ». Elle rappelle également que « la réussite du DMP tiendra également à la confiance de ses utilisateurs dans les modalités de gestion des données personnelles particulièrement sensibles qui sont concernées. Les garanties prises à cet égard pour assurer le respect de la vie privée des personnes doivent être à la hauteur des enjeux ». Elle rend ensuite des observations sur les points suivants : la dénomination et les finalités du traitement, la nature des données traitées, les destinataires, la durée de conservation, l’information des personnes, les droits d’accès, de rectification et d’opposition, les mesures de sécurité et la création du DMP par les bénéficiaires. S’agissant plus spécifiquement de la durée de conservation des données, la CNIL suggère que, en cas de clôture d’un DMP, « son titulaire soit informé que les données qu’il contient ne seront plus accessibles. Une telle information apparaît d’autant plus pertinente quand le DMP contient des données particulières telles que les directives anticipées du titulaire. Dans cette hypothèse, le titulaire pourrait, par exemple, être invité à recourir à l’un des autres modes de dépôt prévus pour les directives anticipées ».