Code de la Santé publique et Code de l’éducation
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Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001
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Conditions de délivrance pour les mineures |
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- Article L 2311-4 CSP Les centres de planification ou d’éducation familiale sont autorisés à délivrer des produits contraceptifs sur prescription médicale aux mineures désirant garder le secret |
Article 21
Article L 2311-4 CSP L’expression “ sur prescription médicale ” est supprimée |
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- - - - -Education et Information |
Article 22
Le Chapitre II du Titre I du Livre III du Code de l’éducation est complété par une section 9 relative à l’éducation à la santé et à la sexualité : Article L 312-16 Code de l’Education : “ Une information et une éducation à la santé et à la sexualité sont dispensés : |
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- Personnes handicapées |
Article L 6121-6 CSP
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Article L 6121-6 CSP est ainsi complété :
“ Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont dispensés dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées ” |
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- - - - Délivrance de contraceptifs Les mineures |
Article L 5134-1 CSP
“ La délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie. Compétence exclusive des médecins pour l’insertion d’un contraceptif intra-utérin Compétence des médecins et des sages femmes pour la 1ère pose d’un diaphragme ou d’une cape |
Article L 5134-1 CSP
ou dans les centres de planification ou d’éducation familiale Idem 2 situations : - situation normale : dans les établissements scolaires du 2nd degré soit : |
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- Sanctions |
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- Article L 5434-2 CSP La vente ou la délivrance de produits contraceptifs en infraction avec la législation est punie de : |
Article 25
Article L 5434-2 CSP La vente ou la délivrance de produits contraceptifs en infraction avec la législation est punie de : |
Code de la Santé publique
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Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001
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- - - Les mineurs Les majeurs |
Chapitre I et II du Titre II, Livre 1er 2nde partie du CSP
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+ Chapitre III : “ Stérilisation à visée contraceptive ”
Article 26 Article L 2123-1 et 2 du CSP - 2ème hypothèse : sur un majeur incapable Si la personne est apte à s’exprimer, son consentement doit être pris en compte, si elle a reçu, au préalable, une information appropriée |