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Les fonds de dotation : le mécénat de demain ?

 
 
Dispositifs issus des « endowment funds » anglo-saxons, les fonds de dotations ont été créés par la loi de la modernisation de l’économie du 4 août 2008 et précisés par le décret d’application du 22 février 2009.
 
I - Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ?
 
Il s’agit d’une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Cette personne morale utilise les produits de capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.
 
En résumé : Il s’agit d’une personne morale de droit privé à but non lucratif et ayant la capacité juridique. Elle dispose de la faculté de faire appel à la générosité publique.
 
II - Qui peut créer un fonds de dotation ?
 
Le fonds de dotation peut être créé par toute personne physique ou morale, publique ou privée, pour une durée déterminée ou indéterminée.
 
En résumé : Comme pour le mécénat classique, la mise en œuvre de ce dispositif intéresse essentiellement les institutions culturelles, mais, les hôpitaux pourront créer un ou plusieurs fonds de dotation, la mission intérêt général de l’hôpital ayant été jugée éligible au mécénat (Instruction fiscale 5 B 3311 § 18).
 
III - Pourquoi créer un fonds de dotation ?
 
Le fonds de dotation est un outil de financement permettant de collecter des fonds (dotations en capital, dons et legs) de donateurs privés et de disposer des revenus de la capitalisation de ces fonds pour la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Le fonds soutient ou réalise des œuvres ou missions d’intérêt général. Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par ses statuts et des produits de rétribution pour service rendu. L’intérêt de ce dispositif est donc de créer un outil de gestion assez souple, dont les personnes publiques ne disposent pas nativement dans le cadre de sa gestion publique.
 
En résumé : Le fonds de dotation dispose librement des revenus issus de la capitalisation des fonds perçus. Ses statuts peuvent toutefois prévoir l’utilisation des dotations en capital par le fonds de dotation. Aucune subvention publique ne peut lui être versée, en dehors de dotations initiales des fondateurs, et sous réserve d’une dérogation prévue par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Economie et du Budget. A ce titre, il convient de préciser que la mise en œuvre de cette exception paraît d’ores et déjà limitée à des cas rarissimes ; le Ministère de l’Economie et des Finances a ainsi illustré cette exception par l’exemple du Musée du Louvre, pour qui un don d’un mécène privé, antérieur à la mise en œuvre du mécanisme même de « fonds de dotation », avait été fait et conservé sur demande du musée par la Caisse des Dépôts et Consignations ; celui pourra être rétrocédé au fonds de dotation lors de sa création, constituant ainsi la seule hypothèse de subventionnement public.
 
IV - Comment créer un fonds de dotation ?
 
La création d’un fonds de dotation est à dessein simplifiée ; elle ne nécessite qu’une déclaration et un dépôt de statuts à la Préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette formalité est suivie d’une publication de la déclaration au Journal Officiel.
 
En résumé : Les fonds de dotation sont constitués librement par procédure déclarative, à l’instar d’une association.
 
V - Comment fonctionne un fonds de dotation ?
 
Le fonds de dotation fonctionne avec un Conseil d’Administration composé a minima de trois membres nommés par le ou les fondateurs.
Le fonds de dotation établit chaque année des comptes (bilan et compte de résultat). Il doit nommer un commissaire aux comptes lorsque le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d’exercice.
L’autorité administrative, c’est-à-dire la préfecture, contrôle le fonds de dotation, en s’assurant de la régularité de son fonctionnement (rapport d’activité..).
 
En résumé : Le fonds de dotation dispose d’une souplesse de fonctionnement qui a pour contrepartie un contrôle de l’autorité administrative.
 
VI - Précisions sur les modalités de formalisme, de contrôle et de sanction d’un fonds de dotation
 
Le formalisme et les modalités de contrôle de ce type de structure sont par définition assez souples, l’objectif étant de les calquer sur le modèle anglo-saxon. Il induit donc une grande souplesse dans le fonctionnement, en contrepartie d’une responsabilisation forte des acteurs et d’une sévérité des sanctions.
 
Les rares points de formalisme et de contrôle de ce dispositif, vis-à-vis de l’autorité administrative ( le préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social), sont :
 
- L’absence de formalisme autre qu’une procédure déclarative à la création ou lors de la modification des statuts ;
- L’autorisation de l’autorité préfectorale pour faire appel à la générosité publique (sachant que le silence gardé deux mois par le préfet vaut autorisation tacite) ;
- La transmission annuelle d’un rapport d’activité ;
- L’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat, pour chaque exercice librement ou par le biais d’un commissaire aux comptes lorsque les ressources dépassent 10 000 € ;
- La possibilité pour le préfet de département de contrôler à tout moment le bon fonctionnement du fonds de dotation, en menant les investigations utiles le cas échéant.
 
Les sanctions en cas de non respect de ces prescriptions ou des statuts restent assez classiques. Il s’agit :
 
- La suspension de l’activité du fonds de dotation par le préfet pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
- La saisine par le préfet de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds ;
- Une peine de 9 000 € d’amende en cas de non transmission des comptes pour tout administrateur ;
- Une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 € pour ne pas désigner de commissaire aux comptes ou ne pas le convoquer à l’assemblée générale, pour tout administrateur ;
- Une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 € pour avoir fait obstacle au travail de contrôle du commissaire aux comptes, pour tout administrateur.
 
VII - Les différentes caractéristiques des fonds de dotation :
 
Concernant la durée :
 
Le fonds de dotation peut être créé pour une durée déterminée ou indéterminée.
 
Concernant le capital :
 
Le fonds de dotation classique, ou à fonds non consomptible (principe) : il n'est pas possible d'utiliser le capital, mais simplement les produits financiers résultants des apports effectués. Le financement est privé, tous fonds publics étant prohibés, sauf dérogation ministérielle, dont nous avons examiné précédemment la limitation.
 
Les fonds de dotation à capital consomptible (exception) : il est possible d'utiliser le capital pour financer les activités générales ; il faut avoir prévu statutairement ce point et ses modalités.
 
Un système mixte peut être mise en œuvre : les fonds de dotation, dont une partie du capital est bloquée et une partie est consomptible.
 
Concernant l'intervention de la structure :
 
Deux hypothèses sont à envisager : soit elle est uniquement un gestionnaire financier et dans ce cas elle fait fructifier les capitaux qui lui sont mis à disposition et les reversent à des tiers (éventuellement publics telle que l'AP-HP) dans un but d'intérêt général ; soit elle intervient elle même en remplissant le but d'intérêt général.
 
Concernant l'intérêt général :
 
Pour permettre aux futurs mécènes une déduction fiscale, il faut que les fonds interviennent dans un but d'intérêt général notamment défini dans le cadre du mécénat par la réglementation fiscale (article 238 Bis du Code général des impôts). De nombreux sujets du monde hospitalier peuvent donc légitimer la mise en œuvre de cet outil financier : la formation, l’éducation, la rénovation du patrimoine immobilier hospitalier, la recherche, …
 
Concernant le personnel :
 
Seul le personnel qui participe au fonctionnement des fonds peut percevoir une rémunération. Les Administrateurs eux, doivent participer de manière désintéressée à la gestion de la structure.
 
VIII - Quel sont les intérêts et différences d’un fonds de dotation par rapport aux dispositifs préexistants ?
 
Par rapport aux associations :
 
- Le fonds de dotation est une structure de capitalisation alors que l’association a pour objet la mise en commun d’activités.
- L’association fait l’objet d’un contrat (et d’une déclaration), alors que le fonds de dotation nécessite une simple déclaration des statuts en Préfecture.
- L’association peut percevoir des subventions publiques et libéralités, tandis que le fonds de dotation ne peut disposer de fonds publics, sauf dérogation.
 
Par rapport aux fondations reconnues d’utilité publique :
 
- La fondation reconnue d’utilité publique implique une reconnaissance d’utilité publique par décret.
- Une dotation minimale est exigée à sa création, contrairement aux fonds de dotation.
- La fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir des subventions publiques, contrairement aux fonds de dotation.
 
IX - Conclusion :
 
Le fonds de dotation est un dispositif ne constituant qu’un instrument financier (objectif de placement d’un capital avec une réallocation des intérêts à des actions d’intérêt général ou bien une recapitalisation). Il ne s’agit en aucune façon d’une structure avec un « objet social » faisant vivre un projet ou régissant une coopération entre apporteurs de fonds.
 
Dans ce cadre, le dispositif du fonds de dotations présente les avantages suivants :
 
- L’exonération fiscale des mécènes ou donateurs (sur l’IRPP et l’IS), ce fonds étant un organisme sans but lucratif (conditions classique du mécénat, article 238 bis du Code général des impôts) ;
- Une grande souplesse de fonctionnement : augmentation de capital par des dons et legs sans déclaration, ni formalisme particulier. Par ailleurs, une grande liberté dans les placements demeure, à l’instar de celle des établissements mutualistes (article 931-10-21 du Code de la sécurité sociale : une grande variété de placements financiers est possible, c’est à dire l’ensemble des titres et placements reconnus sur une place financière, les parts de fonds communs de placements, …) ;
- La maîtrise de la gouvernance de la structure par la personne publique en étant à l’origine ; en effet, cette dernière dispose de la possibilité de nommer au Conseil d’Administration un nombre limité de personnes (trois) qui peuvent appartenir à sa structure.
 
Les impacts économico institutionnels de ce dispositif étant extrêmement forts, il est impératif de solliciter la Direction générale et la Direction des affaires juridiques et des droits du patient avant la mise en œuvre de tout fonds de dotation.
 
Textes de référence :
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ;
- Article 238 bis du Code général des impôts ;
- Article 931-10-21 du Code de la sécurité sociale ;
- Articles L 242-8, L 820-4 et L 822-1 du Code de commerce.