Un marché public est un contrat portant sur des travaux, des fournitures ou des services (art. 1er nouv. CMP).
Un marché public est un contrat portant sur des fournitures s’il a pour objet, à titre principal, “ l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou de matériels ” (art. 1er nouv. CMP). Cette définition présente trois caractères particuliers :
1° - La notion de fournitures s’entend de toute marchandise au sens du Traité de Rome, c’est-à-dire de matériels, d’équipements, de produits tels que les produits de l’agriculture, de l’élevage ou de l’extraction, etc. Pour plus de précision, il convient de se référer à la partie fournitures de la nomenclature établie par l’arrêté du 13 décembre 2001 (JO, 26 déc. 2001).
2° - Un marché public porte sur des fournitures s’il a pour objet de les mettre à disposition de la collectivité publique. Il s’agit ainsi d’une notion fonctionnelle, les modalités de mise à disposition important peu. Ainsi un crédit-bail portant sur la mise à disposition de véhicules automobiles est-il un marché public de fournitures, et non pas un marché de prestations de services.
!!! La location d’une grue à tour, qui ne se conçoit que si le grutier est également mis à disposition, doit être regardée en revanche comme une prestation de service, et non pas comme une fourniture.
3° - Un marché public porte sur des fournitures s’il a cet objet à titre principal. Autrement dit, si le marché porte à la fois sur des fournitures et sur des services, il s’agit d’un marché de fournitures si la valeur de celles-ci dépasse celle des services. Dans le cas inverse, il s’agit d’un marché de services (art. 1er nouv. CMP). Cette disposition est conforme au droit communautaire.
!!! La vérification de la valeur respective des fournitures et des services dans un marché a une grande importance pratique. S’il s’agit d’un marché de fournitures, il conviendra d’appliquer l’art. 27-I pour déterminer la procédure à retenir par rapport aux seuils. S’il s’agit d’un marché de services, c’est l’art. 27-III qui est applicable.