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Lettre-circulaire DH/FH 3 n°1215 du 22 novembre 1993 relative à l'application du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des personnels médico-techniques de la Fonction publique hospitalière

Le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des personnels médico-techniques de la Fonction publique hospitalière prévoit, dans ses dispositions transitoires, l'organisation d'examens professionnels à titre dérogatoire, pour l'accès aux corps des préparateurs en pharmacie, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie, et ce pour une période de cinq ans.

Mon attention ayant été appelée sur la date d'échéance à prendre en compte pour l'organisation de ces examens, je vous précise qu'il convient de décompter ces cinq années à partir de la date de publication du décret précité, soit le 2 septembre 1989, et non de sa date d'effet, soit le 1er janvier 1989.

En effet, la prise en compte du 1er janvier 1989, soit une échéance au 31 décembre 1993, aboutirait à une période de quatre ans et quatre mois, alors que le texte indique explicitement cinq ans.

Dans ces conditions, le délai expire au 2 septembre 1994.

Par ailleurs, ces examens sont destinés aux agents en fonctions à la date de publication dudit décret :
- dans les services de pharmacie : agents faisant fonctions de préparateur, contractuels, aides de pharmacie ayant plus de huit ans de fonctions dans cet emploi, justifiant du brevet professionnel de préparateur en pharmacie à cette date ;
- dans les services de laboratoire : agents faisant fonctions de technicien de laboratoire, contractuels, aides techniques, aides de laboratoire ayant plus de huit ans de fonctions dans cet emploi ;
- dans les services d'électroradiologie : agents faisant fonctions de manipulateur contractuels, aides techniques, aides de radiologie ayant plus de huit ans de fonctions dans cet emploi.

Enfin, je vous rappelle que si l'examen ne peut être organisé par l'établissement où exerce l'agent concerné, le préfet du département peut mettre en œuvre cette procédure, le cas échéant pour plusieurs établissements.

Référence : circulaire DH/8 D/89 n° 320 du 16 janvier 1990.

Direction des hôpitaux.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à Messieurs les préfets de région (direction des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution).

Texte non paru au Journal officiel.

2389.