Par lettre ci-dessus référencée, vous avez appelé mon attention sur les modalités de la mise en oeuvre du décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 qui prévoit notamment l'accès à la classe exceptionnelle relevant de l'échelle 5 (à hauteur de 5 %) des aides-soignants de classe supérieure.
Ces nominations font l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire (CAP).
J'ai l'honneur de vous confirmer que conformément à l'annexe du décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, la CAP compétente pour les aides-soignants est la commission n° 3 pour le corps des catégories C et D, groupe 2, sous-groupe 1.
Il est prévu une modification de cette annexe afin de faire figurer les aides-soignants de classe exceptionnelle dans le sous-groupe 1.
En tout état de cause, je vous rappelle que, en application de l'article 20-1 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 'les corps, grades et emplois d'un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents'. Aussi, tous les représentants siègeant pour ce sous-groupe sont compétents pour formuler un avis.
Référence : votre lettre du 31 mai 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau des professions hospitalières (FH 3).
Monsieur le directeur général du centre hospitalier régional.
Texte non paru au Journal officiel.