Mon attention a été attirée sur des difficultés intervenues récemment pour la gestion de postes de praticiens hospitaliers titulaires.
Dans certains cas, des établissements transforment un poste de praticien hospitalier pourvu par un titulaire, ou modifient l'affectation de crédits servant à le rémunérer lorsque le service où il exerce doit être fermé ou lorsque la diminution de l'activité justifie une réduction de l'effectif.
Je tiens à porter à votre connaissance les éléments suivants :
L'article L. 714-4 qui dispose que le conseil d'administration délibère sur : '6° les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel...' fonde l'instance considérée à créer, transformer ou supprimer de tels emplois sous réserve de l'approbation du représentant de l'Etat.
Toutefois, de telles délibérations ne peuvent légalement transformer ou supprimer que des emplois vacants. La remise en cause de la situation des praticiens en activité sur de tels emplois constituerait une double méconnaissance de la légalité.
D'une part, en effet, les praticiens à temps plein ou exerçant à temps partiel étant respectivement nommés par arrêté du ministre de la santé ou du préfet de région, une délibération d'un conseil d'administration ne peut donc avoir pour objet ou pour effet de modifier les règles de compétences en la matière.
D'autre part, les arrêtés de nomination constituent à l'égard de ceux qui en font l'objet des actes créateurs de droits qui ne peuvent donc être abrogés par les autorités compétentes que dans les conditions prévues par la loi ou le règlement.
En ce qui concerne les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, aucune disposition législative ou réglementaire n'institue de procédure de licenciement pour cause de perte d'emploi. Ainsi, la suppression ou la transformation d'emploi ne pouvant constituer un motif légal d'abrogation de l'arrêté de nomination par l'autorité compétente, il en résulte qu'une délibération portant suppression ou transformation de tels emplois non vacants serait dépourvue d'objet.
Dans ces conditions, le représentant de l'Etat ne peut que refuser les délibérations qui lui sont soumises au titre de l'article L. 714-5 (2°) et dont l'objet serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires rappelées ci-dessus.
Mes services étudient actuellement un certain nombre de mesures statutaires permettant de faciliter la mobilité des praticiens hospitaliers, et se tiennent à votre disposition pour traiter avec vous des cas particuliers qui pourraient se poser.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE. Direction des hôpitaux.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; direction régionale et interdépartementale de la santé et de la solidarité [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
Texte non paru au Journal officiel.