Par lettre du 6 octobre 1998, vous m'avez fait part de vos interrogations en matière de conséquences de la fusion de deux ou plusieurs établissements sur les commissions administratives paritaires locales et départementales ainsi que sur les comités techniques d'établissement.
Vous soulevez plus particulièrement le cas de la fusion des centres hospitaliers d'Elbeuf et de Louviers qui sont situés dans deux départements distincts. Vos questions appellent les réponses suivantes :
1° La fusion de deux établissements peut s'analyser en termes juridiques comme la disparition des deux personnes morales de droit public initiales au profit de la création d'un nouvel établissement. Par conséquent, les agents de cette nouvelle entité juridique relèveront, le cas échéant, des CAP départementales du département dans lequel se trouve le siège administratif du nouvel établissement, en l'occurrence les CAP du département de Seine-Maritime, le siège social du nouveau centre hospitalier ayant été fixé à Elbeuf par délibération identique des deux conseils d'administration des centres hospitaliers d'Elbeuf et de Louviers.
2° En ce qui concerne la disparition des CAP existantes, il convient de retenir que la règle générale est que les CAP d'un établissement suivent le sort juridique de celui-ci. Ainsi, si un établissement vient à cesser d'exister - quel que soit le motif de sa disparition, les CAP locales qui ont été créées par délibération de son conseil d'administration cessent également d'exister à la date de dissolution desdites CAP. Ces précisions juridiques ayant été apportées postérieurement à sa parution, les termes du paragraphe IV.2 de la lettre-circulaire DH-FH1 n° 96-7995 du 30 septembre 1996 qui permettait de prendre des mesures d'attente doivent sur ce point être révisés. Il convient cependant de préciser que cette disparition est sans effet sur les CAP départementales dont la composition reste inchangée jusqu'au prochain renouvellement général.
3° Il résulte de ce qui précède que le conseil d'administration du nouveau centre hospitalier interdépartemental devra délibérer dans les meilleurs délais (c'est-à-dire dès qu'il pourra se réunir, mais après la date de fusion) sur la création de CAP locales, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié, ces CAP étant constituées sur la base des effectifs cumulés des deux établissements au 31 décembre de l'année précédant le scrutin dont la date est, dans ce cas, fixée par le directeur du nouvel établissement après consultation des organisations syndicales représentatives.
4° Quant au CTE, son régime suit celui des CAP : le CTE de chacun des deux établissements participant à la fusion cesse d'exister en même temps que les entités juridiques elles-mêmes (soit à la date de la fusion) et un CTE unique doit être mis en place pour le nouvel établissement. Toutefois, à la différence des CAP, il n'est pas besoin d'une délibération pour le créer puisque l'article L. 714-17 du code de la santé publique en prévoit un dans tout établissement public de santé. La date du scrutin est fixée, conformément au 2e alinéa de l'article R. 714-17-6 par le directeur du nouvel établissement ou par le directeur chargé de la mise en place de la fusion. Il est en effet souhaitable que les élections aient lieu le plus tôt possible après la signature de l'arrêté de fusion pour que les organisations syndicales puissent désigner leurs représentants au nouveau conseil d'administration sur la base des résultats de l'élection au CTE - même si le CA et le CTE ne peuvent valablement siéger qu'à compter de la date où la fusion est juridiquement intervenue - et permettre ainsi à ces instances du nouvel établissement de fonctionner dès cette date.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.
Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau politique des ressources humaines et réglementation générale (FH 1).
Texte non paru au Journal officiel.