Par lettre référencée ci-dessus, vous avez souhaité des précisions sur les modalités d'application du plan de résorption de l'emploi précaire prévu pour la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
Le protocole d'accord du 14 mai 1996 prévoyait en effet une négociation ministérielle avant la fin 1996 pour examiner le cas des agents assurant des remplacements. Mes services ont rencontré les organisations syndicales signataires sur ce point et sont convenus de faire bénéficier du dispositif les agents contractuels rémunérés sur crédits de remplacement.
L'article 8 de la loi précitée précise parmi les conditions à remplir par les candidats qu'il faut justifier à la date du 14 mai 1996 (ou entre le 1er janvier et le 13 mai 1996) de la qualité d'agent contractuel de droit public recruté à titre temporaire.
Aux termes de la loi, il n'y a donc pas de distinction, la durée des services publics effectifs minimale de quatre ans équivalent temps plein, peut donc comprendre des périodes de contrats de remplacement prévu à l'article 9, alinéa 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Référence : lettre du 1er décembre 1997.
La ministre de l'emploi et de la solidarité. Direction des hôpitaux. Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière. Bureau des professions hospitalières (FH 3).
Monsieur le préfet du département ; Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Texte non paru au Journal officiel.