Vous avez souhaité des précisions sur les procédures de titularisation effectuées en application décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.
Les dispositions du décret précité prévoyaient en effet, sous réserve de conditions d'ancienneté de quatre ans en équivalent temps plein, de titulariser des agents auxiliaires dans certains emplois : agent de service intérieur 1re et 2e catégories, agent des services hospitaliers, agent de bureau, manoeuvre, manoeuvre de force, manoeuvre spécialisé.
Vous indiquez que dans le département de la Vienne, certains établissements publics de santé ont jusqu'à récemment fait application de ces modalités pour titulariser des agents contractuels, le décret du 9 février 1968 n'étant pas abrogé.
Depuis la loi n° 86-33 du 9 février 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et la parution des statuts particuliers, les emplois visés par le décret de 1968 n'existent plus en tant que tels, pas plus que la qualité d'agent auxiliaire puisque le recours aux agents non titulaires a été défini notamment par les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et celles du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels.
En conséquence, le décret du 9 février 1968 est inapplicable puisque ces dispositions sont devenues obsolètes en raison de la mise en oeuvre de nouvelles modalités. Les procédures de recrutement sont explicitement prévues par la loi du 9 janvier 1986 et les statuts particuliers.
Le dispositif de résorption de l'emploi précaire est un dispositif dérogatoire, fixé par les règles législatives et réglementaires de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et du décret n° 97-436 du 27 avril 1997, qui permettra pendant quatre ans aux agents contractuels de passer des concours qui leur seront réservés pour être titularisés dans certains corps de fonctionnaires hospitaliers.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent donc offrir à leurs agents contractuels comme procédures de recrutement et de titularisation que la voie des concours prévus par les statuts particuliers ou celle transitoire des concours réservés.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction des hopitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau des professions hospitalières (FH 3).
Monsieur le préfet du département de la Vienne (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, service des établissements).
Texte non paru au Journal officiel.