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L’exercice du culte

Cette fiche technique définit la liberté religieuse et énumère les textes internationaux et nationaux la consacrant.

1. La liberté religieuse : définition.

La liberté religieuse s’inscrit aujourd’hui en France dans le cadre d’un régime de laïcité interdisant toutes discriminations entre les cultes. Elle n’existe donc que si ses différentes composantes sont prises en compte et protégées.

La liberté religieuse comporte une dimension individuelle et une dimension collective :

- Dans sa dimension individuelle, la liberté religieuse implique la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion. Elle constitue en ce sens un aspect de la liberté de conscience. Ainsi, la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 protège cette liberté à l’égard des particuliers lorsqu’elle édicte des peines d’amende et d’emprisonnement à l’encontre de “ ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte ” (article 31).

Corrélativement, le Conseil d’Etat assure le respect de la liberté de conscience en censurant toute discrimination fondée sur l’adhésion à une religion. Ainsi, le 28 avril 1938, dans l’affaire Melle WEISS, le Conseil d’Etat avait déclaré illégale une décision de refus de titularisation d’un stagiaire et de retrait de sa délégation en raison de ses opinions religieuses.

La liberté religieuse implique aussi la liberté d’exprimer ses convictions et la liberté d’agir conformément aux indications de sa conscience. La liberté de ne pas adhérer à une religion est alors garantie. De même, tout individu peut revendiquer son appartenance à une secte dite “ religieuse ” au nom de la liberté d’exercice du culte, à condition toutefois qu’aucune atteinte à l’ordre public ne soit observée.

Le prosélytisme est par conséquent interdit au sein de tout établissement public hospitalier. Aucun tract ne peut être distribué aux patients dans l’enceinte de l’hôpital. De même, il est interdit de vendre ou de distribuer tout signe à caractère religieux.

- Dans sa dimension collective, la liberté religieuse implique la liberté pour les fidèles de se réunir, de s’associer, la liberté d’organiser le culte et de le célébrer.

2. Les textes consacrant la liberté religieuse :

La liberté de croyance est garantie aussi bien sur le plan international qu’interne.

2.1 Les textes internationaux :

La liberté religieuse est consacrée par de nombreux textes internationaux qui définissent son exercice. Il s’agit notamment de :

- L’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ;

- L’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) ;

- L’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée par l’assemblée générale des Nations-Unies en 1965 ;

- L’article 2 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 18 du pacte relatif aux droits civils et politiques (1966) ;

- L’article 14 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989.

2.2 Les textes nationaux :

La liberté de culte a également été consacrée en droit français à plusieurs reprises dans différentes normes :

- La déclaration des droits de l’homme et du citoyen en date du 26 août 1789 (article 10) ;

- La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat (articles 1 et 2).

- Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

- La constitution du 4 octobre 1958 (article 2).