Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a estimé que les dispositions concernant les gardes à vue de droit commun n'assuraient pas une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions ou la prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Pour tenir compte à la fois du résultat de la concertation menée depuis mars 2010 sur la réforme de la procédure pénale et de la décision du Conseil constitutionnel, cette loi vient modifier de manière substantielle les règles de la garde à vue. Notamment, les raisons permettant de recourir à cette mesure sont désormais de façon limitative et restrictive énumérées par la loi. Les dispositions concernant le droit à l'assistance d'un avocat sont profondément remaniées afin d'accroître les droits de la défense. Le droit à s'entretenir avec un avocat pendant trente minutes au début de la garde à vue puis au début d'une éventuelle prolongation de la mesure, est prévu. Et désormais, l'avocat pourra consulter : le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ; les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisés. Est également institué le droit pour la personne gardée à vue à être assistée par son avocat lors de ses auditions, et ce dès le début de la mesure. Il est cependant prévu que l'officier de police judiciaire peut demander au procureur de la République l'autorisation de ne pas faire droit, pendant une durée ne pouvant excéder douze heures, aux demandes de consultation des procès verbaux et d'assistance aux auditions par un avocat. Par ailleurs la loi vient préciser les dispositions du code de procédure pénale relatives au droit de la personne gardée à vue d’être examinée par un médecin. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs lorsque la personne gardée à vue demande à être examinée par un médecin doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter de la formulation de la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. En outre la loi introduit une modification de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique prévoyant désormais la possibilité d’une remise à la famille ou à un tiers de confiance, d’une personne retrouvée en état d’ivresse dans un lieu public, lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de cette personne, et ce afin d’éviter le placement trop systématique en cellule de dégrisement. |