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Loi n° 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat

Cette loi est édictée suite à la déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles par la décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 du Conseil constitutionnel. A compter du 1er janvier 2014, l'arrêté du président du conseil général admettant l'enfant en qualité de pupille de l'Etat pourra être contesté par les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ; les membres de la famille de l'enfant ; le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie ou est inconnue, et qu’il a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; ainsi que toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant. Cet arrêté devra être notifié aux personnes qui auront  manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'ASE. Un recours contre cet arrêté pourra être formé "à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification". L'action ne sera recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.

 

 

Consulter également la décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 du Conseil constitutionnel