Cette loi comporte plusieurs dispositions applicables aux établissements publics de santé en matière de santé et de sécurité au travail.
. Elle protège les fonctionnaires et agents publics des agissements sexistes, définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Elle prévoit en ce sens que l’employeur met en œuvre les mesures de prévention en la matière et que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut proposer des actions de prévention de tels agissements (articles 5 et 7).
. Elle modifie les dispositions relatives à la possibilité pour l’employeur de contester la nécessité d’une expertise à laquelle recourt le CHSCT, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel et le coût final, l'étendue ou le délai de l'expertise. En cas d'annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur (article 31).
. Le CHSCT dispose d’une nouvelle mission : contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle (article 32).
. Cette loi évoque en outre les services de santé au travail (article 102). Elle redéfinit notamment le rôle du médecin du travail, comme consistant à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que « tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ». Elle modifie les actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail en supprimant la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche et en la remplaçant par un « suivi individuel » de l’état de santé du salarié. Ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2017.
. Par ailleurs, la loi prévoit que dans un délai de douze mois, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l'attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l'information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l'accès à cette profession par voie de reconversion (article 104).
. Elle comporte enfin des éléments relatifs aux repérages avant travaux, préalables à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante (article 113).