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Note d'information DPM/DM 2-3 n° 98-12 du 8 janvier 1998 relative à la situation, à compter du 1er janvier 1996, des personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine en France

Je vous prie de trouver ci-joint, pour information et attributions, copie de la circulaire DH n° 671 du 17 octobre 1997 précisant le champ d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.

Ces instructions rappellent que l'interdiction faite aux établissements hospitaliers de procéder à des recrutements depuis le 1er janvier 1996 ne concerne pas les praticiens à diplôme étranger ayant exercé des fonctions avant cette date. En conséquence, les médecins étrangers qui ont fait l'objet d'un premier recrutement avant le 1er janvier 1996 peuvent, sur présentation d'un avis d'affectation sur un poste public hospitalier, bénéficier du renouvellement de leur autorisation provisoire de travail.

Trois situations ont été répertoriées :

1. Celle des attachés associés, assistants associés et chefs de clinique pouvant être prorogés dans leurs fonctions ou faisant l'objet d'un nouveau recrutement, selon de nouvelles conditions statutaires, le cas échéant par un autre établissement public de santé.

2. Celle des faisant fonction d'interne (FFI), ne préparant pas une spécialisation et déjà en poste à la date du 17 mars 1997, pouvant être maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 31 octobre 1999, sous réserve qu'ils soient admis à concourir aux épreuves nationales d'aptitude de praticien adjoint contractuel.

3. Celle des FFI, inscrits dans une spécialité se terminant avant le 31 octobre 1999, pouvant être prorgés dans leurs fonctions jusqu'à cette date, à la condition qu'ils soient admis à participer aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel.

Dès lors, il conviendra de délivrer ou de renouveler les autorisations provisoires de travail sollicitées par les intéressés s'ils relèvent des situations susvisées, sans opposition de la situation de l'emploi.

Ces instructions complètent les instructions de la circulaire DPM/DH du 29 février 1996 rappelée en référence (II. - Autorisations de travail).

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application de ces instructions.

Références :

Loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
Circulaires DPM/DM 2/DH/PM n° 96-151 du 29 février 1996 et DH/AF/PM n° 97-671 du 17 octobre 1997.

Pièce jointe : circulaire DH/AF/PM n° 97-671 du 17 octobre 1997.

ANNEXE

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

Direction des hôpitaux

Circulaire DH/AF/PM/97 n° 671 du 17 octobre 1997 relative à la situation, à compter du 1er janvier 1996, des personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine en France

Date d'application : immédiate.

Résumé : situation des praticiens à diplômes étrangers ayant exercé dans des établissements publics de santé ou des établissements privés participant au service public hospitalier avant le 1er janvier 1996.

Mots clés : médecin à diplôme étranger ; recrutement.

Texte de référence : loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996.

Le secrétaire d'Etat à la santé à Messieurs les préfets de région (DRASS [pour information et mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (DDASS [pour information, mise en oeuvre et diffusion auprès des établissements]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation.

Mon attention a été appelée sur l'interprétation qu'il convient de donner au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui dispose que :

'A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la communauté européenne et que les Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique et des personnes recrutées en application du présent article.'

Sous réserve des exceptions qu'elle prévoit, cette disposition s'oppose à ce que les établissements publics de santé procèdent, après le 1er janvier 1996, à de nouveaux recrutements de personnes non titulaires de diplômes leur permettant d'exercer la médecine en France : c'est-à-dire, au recrutement de celles de ces personnes qui n'auraient exercé aucune fonction hospitalière avant cette même date. En revanche, ne doivent pas être considérées comme constituant de nouveaux recrutements au sens des dispositions précitées, les décisions qui, telles des renouvellements ou des prolongations, des modifications dans les conditions statutaires d'exercice (passage de la situation d'assistant associé à celle d'attaché associé par exemple) et des changements d'établissements, concernent des personnes ayant régulièrement exercé, avant le 1er janvier 1996, des fonctions de chef de clinique associé, d'attaché associé ou d'assistant associé.

Les médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas des études en France en vue de la préparation des diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des enseignements supérieurs, recrutés comme faisant fonction d'interne avant le 1er janvier 1996 peuvent être maintenus en fonction, conformément aux dispositions du décret n° 97-218 du 7 mars 1997, au plus tard jusqu'au 31 octobre 1999 s'ils étaient en fonction le 14 mars 1997 (date de publication du décret) et s'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 pour se présenter aux épreuves nationales d'aptitude de praticien adjoint contractuel.

De même, les médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine effectuant des études en France en vue de la préparation des diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des enseignements supérieurs, recrutés comme faisant fonction d'interne avant le 1er janvier 1996 peuvent être employés en la même qualité, au delà de la durée de leur formation et au plus tard jusqu'au 31 octobre 1999, s'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 pour se présenter aux épreuves nationales d'aptitude de praticien adjoint contractuel.

La ministre de l'emploi et de la solidarité. Direction de la population et des migrations. Sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales.

Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; M. le directeur de l'office des migrations internationales.

Texte non paru au Journal officiel.