Cette ordonnance a pour objet d’aménager les modalités des missions des services de santé au travail, notamment le suivi de l’état de santé des salariés. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, les services de santé au travail participent :
- A la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, des messages de prévention contre le risque de contagion ;
- A l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque
- A l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroitre ou adapter leur activité.
Il est à noter que le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail et dans des conditions définies par décret.
L’ordonnance détaille également le report des visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs et le report ou l'aménagement des autres catégories d'interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l'entreprise sans lien avec l'épidémie (études de poste, procédures d'inaptitude, réalisation de fiches d'entreprise, etc.). Exception faite du cas où le médecin estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.
Enfin, il est précisé que les dispositions permettant les reports de visites ou d'interventions sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020.
Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précise ces dispositions.