Le Tribunal
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
Considérant que si Mme X. a introduit une requête sommaire par laquelle elle ne conclut qu’au prononcé de sanctions à l’égard de trois personnes en fonction au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, elle invoque toutefois divers moyens d’annulation pour excès de pouvoir et joint à sa requête la décision susvisée ; que, de plus, Mme X. a produit un mémoire ampliatif enregistré le 12 avril 1994, dans le délai de recours contentieux, qui contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11février 1994 de la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers ; qu’en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 janvier 1988, pris sur le fondement du décret du 2 avril 1981, relatif aux études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière: “le directeur de l’école ou du centre de formation prononce, après avis du conseil technique, l’exclusion d’un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité” ;
Considérant que ni les notes obtenues par Mme X., ni aucune autre des pièces du dossier ne révèle l’inaptitude théorique ou pratique de l’intéressée à poursuivre sa scolarité au sein de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que son exclusion a été prononcée pour le seul motif que Mme X. refusait de renoncer au port du foulard ou d’une toque chirurgicale couvrant sa chevelure dont il est allégué qu’il était de nature à perturber gravement certains malades mentaux en traitement dans le service psychiatrique dans lequel elle devait effectuer un stage ; que ce comportement n’était, au cas d’espèce, pas davantage de nature à révéler l’inaptitude théorique ou pratique de la requérante à poursuivre sa formation au sein de l’institut et, par suite, ne justifiait pas, qu’en application des dispositions susrappelées de l’arrêté ministériel du 19 janvier 1988, la directrice de l’institut ait, par la décision susvisée, prononcé l’exclusion de Mme X., qui est fondée, en conséquence, à en demander l’annulation ;
Sur la requête tendant au sursis à exécution :
Considérant que la demande d’annulation de la décision attaquée étant accueillie, il suit de là que la requête tendant au sursis à l’exécution de ladite décision devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’art. L. 8-1 du Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel font obstacle à ce que Mme X, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme qu’il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Décide :
Art. 1er : La décision susvisée de la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en date du 11 février1994, est annulée.
Art. 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à l’exécution de la décision susvisée.
Art. 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à la condamnation de Mme X au titre de l’art. L. 8-1 du Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel sont rejetées.
Art. 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à Mme la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.