A l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L.1110-5-1 du Code de la santé publique, un médecin a décidé l'arrêt des traitements de maintien en vie d'un patient, notamment la nutrition et l'hydratation artificielle. Par le biais d'un référé-liberté devant le tribunal administratif, les requérants ont réclamé l'annulation de cette décision. Après avoir demandé une expertise visant à déterminer l'état clinique du patient, le tribunal a tiré les conclusions suivantes: 1/ La volonté du patient de ne pas être maintenu en vie artificiellement dans le cas où il se trouverait un jour en état de grande dépendance est établi. 2/ Les soins qui lui sont prodigués n'ont pour effet que le seul maintien artificiel de la vie car il ressort du rapport d'expertise que le patient se trouve dans un état d'incapacité fonctionnelle psychomotrice totale comparable cliniquement à celui enregistré en 2014. Dans ces conditions, le maintien des soins et traitements constituerait effectivement une obstination déraisonnable. Les requérants restent libres de faire un appel de cette décision dans les quinze jours devant le Conseil d'Etat.