L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (JLD), préalablement saisi par le directeur de l'établissement, dans un délai de huit jours, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de son admission (ou au moment où la prise en charge sans consentement est modifiée en hospitalisation complète)
En l’espèce, M.X a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement par décision d’admission du 26 juillet 2016. Par une ordonnance du 08 aout 2016, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 25 aout 2016 M.X a quitté de sa propre initiative et sans autorisation le centre hospitalier et a fait l’objet le 30 aout 2016 d’une nouvelle mesure d’hospitalisation sans consentement au sein d’un service spécialisé situé dans un autre département.
Dans cette ordonnance du 12 septembre 2016 le JLD du tribunal de grande instance de Pontoise considère qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 I du Code de la santé publique la mesure d’hospitalisation complète ne pouvait se poursuivre au-delà de l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la date de cette nouvelle admission ; qu’ainsi le JLD devait statuer sur la requête du directeur de l’établissement hospitalier au plus tard le 11 septembre 2016.
Il considère en effet que c’est à la date de la nouvelle admission dans un établissement tiers que commencent à courir les délais pour saisir le JLD et pour que ce dernier statue et non à la date de la nouvelle réintégration dans l’établissement d’origine.
Le délai de douze jours précité ne pouvant être respecté le JLD ordonne ainsi la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M.X.