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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2014, n°1204208 (Urgences psychiatriques – Isolement – Information du patient – Absence de consentement – Hospitalisation libre)

Les juges rappellent que « la mise en isolement d’un patient constitue une pratique à visée thérapeutique et entre donc dans le champ des obligations d’information et de recueil préalable du consentement du patient qui s’imposent aux établissements hospitaliers (…) ».

En l’espèce, Mme X, admise au sein du service des urgences psychiatriques du centre hospitalier Y, a expressément refusé l’hospitalisation qui lui était proposée, puis a été conduite en chambre d’isolement sans en avoir été informée au préalable alors qu’il appartenait au « centre hospitalier de l’en informer, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction d’une part, qu’une situation d’urgence l’en aurait empêché, et d’autre part, que l’état mental de la requérante n’aurait pas permis à cette dernière d’en saisir la portée ». En raison de ce défaut d’information, Mme X n’a pas été mise à même d’exprimer son consentement à ce traitement médical. Les juges retiennent également que « en n’informant pas préalablement Mme X qu’il était envisagé de la placer en isolement puis en lui infligeant, sans son consentement, des mesures de contention, l’injection d’un sédatif et un déshabillage brutal par le personnel soignant qui a cassé ses bijoux et déchiré ses vêtements, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ». Ses fautes ayant porté une atteinte grave à la liberté individuelle et à la dignité de Mme X, le centre hospitalier est condamné à lui verser la somme de 6000 euros.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

 

N°1204208

 

Mme X.

 

Mme Roux, Rapporteur

M. Merenne, Rapporteur public

 

Audience du 4 novembre 2014

Lecture du 18 novembre 2014

 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(7ème chambre)

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2012 et 16 septembre 2013, Mme X., représentée par Me Quirouard-Frileuse, demande au Tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier Y. à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son hospitalisation ;

2°) d’ordonner la production de l’intégralité de son dossier médical ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Y. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Elle soutient que :

-       la décision du 15 mars 2012 refusant de lui accorder une indemnisation a été signée par une personne incompétente ;

-       son dossier médical étant incomplet, dès lors qu’il ne comprenait pas le certificat de son médecin traitant, le tribunal devra ordonner au centre hospitalier de produire l’intégralité de ce dossier ; l’impossibilité d’accéder à l’intégralité de son dossier est de nature à engager la responsabilité de l’établissement :

-       le compte-rendu d’hospitalisation mentionne à tort qu’elle était atteinte de mégalomanie ;

-       elle n’a pas reçu d’information préalable à sa conduite en chambre d’isolement ;

-       la décision de la conduire en chambre d’isolement aurait dû être prise de façon collégiale ; elle n’a pas résulté d’une prescription médicale écrite ;

-       la mise à l’isolement n’a pas été précédée d’une évaluation de sa dangerosité ; elle ne présentait pas un comportement de nature à justifier sa conduite en chambre d’isolement ;

-       le personnel soignant a fait preuve de violence à son égard lors de sa mise à l’isolement ;

-       aucune fiche de surveillance psychiatrique en chambre d’isolement ne figure dans son dossier ;

-       il a été porté atteinte à sa dignité ;

-       l’établissement a commis des fautes dans l’organisation du service et dans son suivi thérapeutique ;

-       les conditions de son hospitalisation lui ont causé un traumatisme et ont porté atteinte à sa dignité ; son préjudice peut être évalué à 15 000 euros ;

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, le centre hospitalier Y., représenté par Me Ricouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme X.  ne sont pas fondés.

 

Par une décision du 13 décembre 2011, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme X.  au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

 

Vu :

-    les autres pièces du dossier ;

-    le code de la santé publique ;

-    la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

-    le code de justice administrative.

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Roux ;

- les conclusions de M. Merenne ;

- les observations de Me Quirouard-Frileuse, avocat de Mme X.  ;

- et les observations de Me Fenault, avocat du centre hospitalier Y. ;

 

1.Considérant que dans la soirée du 22 novembre 2006, Mme X., accompagnée de son père, a été admise dans le service des urgences psychiatriques du centre hospitalier Y., sur les recommandations de son médecin traitant ; qu’elle a été placée en chambre d’isolement jusqu’au lendemain matin, avant d’être transférée pour une hospitalisation à l’institut Z. ; que Mme X. demande réparation des préjudices qu’elle considère avoir subis du fait de son séjour dans le service des urgences psychiatriques du centre hospitalier Y. ;

 

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que la décision du 15 mars 2012 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme X. qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux ; que, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus d’indemnisation est inopérant ;

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. (…)/ Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 3211-1 du même code : « Une personne ne peut sans son consentement (…) faire l’objet de soins psychiatriques hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre (…) » ;  qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 3211-2 de ce code : « Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. » ;

4. Considérant que la mise en isolement d’un patient constitue une pratique à visée thérapeutique et entre donc dans le champ des obligations d’information et de recueil préalable du consentement du patient qui s’imposent aux établissements hospitalier en application des dispositions précitées ; qu’il résulte de l’instruction que Mme X., après avoir expressément refusé l’hospitalisation qui lui était proposée, s’est vue conduite en chambre d’isolement sur prescription du médecin, sans en avoir été informée au préalable ; qu’il appartenait au centre hospitalier de l’en informer, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction d’une part, qu’une situation d’urgence l’en aurait empêché, et d’autre part, que l’état mental de la requérante n’aurait pas permis à cette dernière d’en saisir la portée ; qu’il ne saurait de même s’exonérer de son obligation en se retranchant derrière l’information éventuellement donnée à sa patiente par le médecin traitant de Mme X. ; qu’en raison de ce défaut d’information, la requérante n’a pas été mise à même d’exprimer son consentement à ce traitement médical, ni d’ailleurs, de réitérer le refus d’hospitalisation dont elle avait déjà expressément fait part au médecin ; que si le centre hospitalier estimait devoir hospitaliser Mme X. sans son consentement, il lui appartenait de mettre en œuvre la procédure d’hospitalisation psychiatrique prévue au chapitre II du titre 1er du livre II de la 3e partie du code de la santé publique, ce qu’il n’a pas fait ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en n’informant pas préalablement Mme X. qu’il était envisagé de la placer en isolement puis en lui infligeant, sans son consentement, des mesures de contention, l’injection d’un sédatif et un déshabillage brutal par le personnel soignant qui a cassé ses bijoux et déchiré ses vêtements, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant que les fautes ainsi commises par le centre hospitalier Y. ont porté une atteinte grave à la liberté individuelle et à la dignité de Mme X. ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en l’évaluant à 6 000 euros ;

7.Considérant, enfin, que les circonstances que Mme X. n’aurait pu avoir accès à l’intégralité de son dossier, que le compte-rendu d’hospitalisation mentionnerait à tort qu’elle était atteinte de mégalomanie et qu’aucune fiche de surveillance psychiatrique ne figurerait dans son dossier ne constituent pas des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Y. ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Y. doit être condamné à verser à Mme X.  la somme de 6 000 euros ;

 

Sur les conclusions à fin de communication :

9.Considérant que dans le cadre du présent litige indemnitaire, il n’appartient pas au Tribunal, saisi d’une demande en ce sens, d’enjoindre à l’administration de produire l’entier dossier médical de la requérante ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme X.  doivent donc être rejetées ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, d’une part, Mme X. , pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d’autre part, l’avocat de Mme X. n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier Y. la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Y. une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que par ailleurs, les conclusions présentées par le centre hospitalier, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ;

 

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier Y. est condamné à verser la somme de 6 000 euros à Mme X. .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Y. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X. et au centre hospitalier Y..