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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 avril 2008, n°0506992 (Défaut de prise en charge de la douleur physique et morale d’une patiente – faute de nature à engager la responsabilité d’un centre hospitalier) 

En l’espèce, une patiente enceinte de jumeaux reproche à un centre hospitalier d’avoir refusé de l’hospitaliser et de lui administrer un médicament pour soulager ses douleurs ; son refus étant selon elle à l’origine du décès de l’un des enfants. Dès lors, la patiente demande au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier en réparation du préjudice né pour elle de la fausse couche dont elle a été victime. Le tribunal administratif considère qu’il ne ressort pas de l’instruction que le refus du centre hospitalier soit à l’origine de la fausse couche dont l’intéressé a été victime ni qu’il ait fait perdre à cette dernière une chance de l’éviter. Cependant, il estime que le défaut de prise en charge de la douleur physique et morale d’une patiente est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité d’un centre hospitalier. Le tribunal précise que la douleur et la souffrance psychologique de cette patiente auraient dû être mieux prises en charge compte tenu du contexte de panique et de douleur qui a accompagné cette menace de fausse-couche.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(3ème chambre)

0506992
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Mme Lepetit-Collin
Rapporteur
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M. Blanc
Commissaire du gouvernement
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Audience du 10 mars 2008 Lecture du 3 avril 2008.
Code plan de classement : 60-02-01-01-01-01 Code Lebon : C

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée par Mme X. demeurant (...) ;

Mme X demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Montreuil à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né pour elle de la fausse couche dont elle a été victime ;

Elle soutient qu'elle s'est présentée aux urgences du centre hospitalier alors qu'elle était en train de faire une fausse couche ; que le centre hospitalier a néanmoins refusé de l'hospitaliser ; qu'elle est alors allée à la clinique du Bois d'Amour de Drancy oit les médecins ont jugé nécessaire de l'hospitaliser ; qu'elle a toutefois perdu l'un des jumeaux qu'elle attendait ; qu'un rapport a été établi par le docteur Chemla ; que ce rapport conclut à tort it une malformation de l'embryon ; que l'amniocentèse qu'elle avait subie n'avait montré aucune anomalie ; que l'hypothèse dite du «jumeau évanescent » doit également être écartée ; que seul le jumeau le plus petit a survécu ; que cette faute est à l'origine d'une perte de chance de survivre pour l'un de ses deux enfants ;

Vu los observations, enregistrées le 17 septembre 2005, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis , en réponse à la communication de la requête ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 novembre 2005 au centre hospitalier intercommunal Andre Grégoire de Montreuil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2005, présenté pour le centre hospitalier intercommunal Andre Grégoire de Montreuil, par Me Wyler ;

Le centre hospitalier demande au tribunal :

1°) A titre principal de dire et juger que la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée et de débouter, par conséquent, la requérante de ses demandes ;

2°) A titre subsidiaire, de juger que seule une indemnité de 1.000 euros pourrait être allouée à la requérante ;

Il soutient :

- que l'arrêt de l'évolution de l'un des embryons est un phénomène connu et naturel qui tient eux imperfections de la reproduction humaine ; que l'abstention thérapeutique est de règle en la circonstance que seul le repos permet le plus souvent de régler les problèmes ;

- que le manque de place au centre hospitalier le jour où la requérante s'est présentée ne peut constituer une faute du centre hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par Mme  Xdemeurant (...) ;

Mme X conclut eux marnes fins par les mètres moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2006, présenté pour le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, par Me Wyler ;

Le centre hospitalier conclut aux mêmes moyens ;

Il soutient en outre que si la requérante entend être indemnisée d'un préjudice, il lui appartient d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute du centre hospitalier et son préjudice ; que ce n'est nullement le cas ; que la perte de chance de survie de l'embryon n'est pas davantage rapportée ; qu'aucune preuve d'un comportement fautif à l'origine exclusive de la perte de l'embryon n'est rapportée ;

Vu les observations, enregistrées le 13 février 2008, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis , en réponse A la communication de la requête ;

La caisse primaire d'assurance maladie informe le tribunal de ce qu'elle n'a pas d'observations à formuler dans le cadre de la présente instance ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2007 ; - le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur ;

- les observations de Me Aragon du Cabinet Hellmarm pour le centre hospitalier intercommunal de Montreuil ;

- et les conclusions de M. Blanc, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a débuté, le 28 aoùt 2004, une grossesse spontanée ; qu'elle était alors àgée de 41 ans et avait été victime d'une fausse couche, quelques mois plus tôt, au mois de mai 2004 ; que, très rapidement après le début de sa grossesse, à partir du 9 septembre, Mme X e été victime de saignements ; qu'une première échographie, pratiquée le 23 septembre 2004 e alors montré un décollement du pôle inférieur de l'ceuf ; que les médecins lui ont prescrit, en conséquence, du repos ; que, le 30 septembre 2004, une nouvelle échographie était pratiquée et révélait une grossesse gémellaire ; qu'un mois plus tard, le 7 octobre 2004, Mme X est retournée consulter pour des douleurs de le fosse iliaque droite ; que l'examen pratiqué à cette occasion a révélé l'existence d'une activité cardiaque normale pour chacun des bébés ; que le 9 octobre suivant, Mme X est de nouveau allée consulter pour des saignements, de mémo que le 11 octobre où elle est retournée consulter pensant avoir été victime d'une fausse couche ; que son médecin a toutefois constaté l'évolution favorable de sa grossesse et lui a alors proposé une hospitalisation ; que Mme X s'est alors rendue aux urgences de Montreuil où elle a été examinée à 18h00 par l'interne de garde ; que ce dernier lui a alors confirmé l'évolution favorable de sa grossesse et lui a indiqué que l'hospitalisation n'était pas indiquée que Mme X, anxieuse, a insisté pour être hospitalisée que le chef de service e cependant confirmé la décision de non hospitalisation et n'a préconisé aucun traitement médical ; que Mme X a alors quitté le service et est retournée au cabinet de son médecin, le Docteur , qui a organisé son hospitalisation à la clinique du Bois d'Amour ; qu'a son arrivée, Mme X a été mise sous perfusion de Spasfon qui e permis la disparition de la douleur ; qu'elle est ensuite restée hospitalisée 17 jours à la clinique ; que, toutefois, lors de ce séjour, si le 12 octobre, le contrôle de la grossesse a montré une activité cardiaque pour les deux embryons, le 19 octobre,
en revanche, il est apparu que le plus petit des deux embryons n'avait plus d'activité cardiaque ; que seul le second embryon évoluera favorablement, Mme X  accouchant le 11 mai 2005 d'un petit garçon ;

du centre hospitalier André Grégoire de Montreuil :

Considérant que Mme Xreproche au centre hospitalier André Grégoire de Montreuil d'avoir refusé de l'hospitaliser alors même qu'elle était sur le point d'être victime d'une fausse couche ; qu'elle estime que ce refus est à l'origine du décès de l'un des deux enfants ; que Mme X peut être regardée comme ayant entendu se prévaloir tant de la faute commise par le centre hospitalier dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier et consistant dans le rafla de l'hospitaliser et de lui administrer un médicament pour soulager ses douleurs que de la faute médicale résidant dans le fait de ne pas avoir diagnostiqué l'imminence d'une faute couche et de ne pas lui avoir administré un traitement médical approprié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : (...) Toute personne e le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit etre en toute circonstance prévenue, évaluée, prise on compte et traitée. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque Mine X s'est présentée au centre hospitalier André Grégoire de Montreuil le 11 octobre 2004, alors qu'elle était enceinte de huit semaines, sa grossesse présentait des risques compte tenu de son âge et des caractéristiques do la grossesse elle-même, grossesse gémellaire survenue quelques mois après une fausse couche et ayant déjà donné lieu à plusieurs consultations médicales en raison de douleurs et de saignements ; que, le 23 septembre 2004, le diagnostic d'un décollement du pôle inférieur de l'oeuf avait déjà été établi et Mme X s'était vue prescrire du repos ; qu'ainsi, lorsque la requérante s'est présentée au centre hospitalier André Grégoire de Montreuil le 11 octobre 2004, le diagnostic afférent aux douleurs dont elle était victime était certain ; que selon le rapport du docteur Chemla, gynécologue obstétricien, dans un tel cas, aucun traitement médical ne peut être recommandé ; que les médecins n'ont pas commis de faute en préconisant le repos à domicile et l'abstention thérapeutique; qu'un traitement médical, notamment l'administration de Spasfon, no constitue qu'un traitement adjuvant et symptomatique ; qu'il aurait pu, en l'occurrence, supprimer le symptôme, et notamment la douleur ressentie par Mme X , mais n'aurait, en tout état de cause, pas pu supprimer, la cause de celle-ci, soit la menace de fausse couche ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le refus du centre hospitalier André Grégoire de Montreuil d'hospitaliser Mme X le 11 octobre 2004 soit à l'origine de la fausse couche dont l'intéressée a été victime, ni qu'il ait fait perdre à cette dernière une chance de l'éviter ;

Considérant cependant, qu'il ressort du rapport du Docteur Chemla que la douleur et la souffrance psychologique de Mme X auraient dû être mieux prises en charge compte tenu du contexte de panique et de douleur qui a accompagné cette menace de fausse-couche, dont Mme X avait déjà été victime, quelques mois plus tôt ;
qu'à ce titre, Mme X aurait a bénéficier, outre d'une prisc en charge de sa douleur morale, d'un traitement tendant à atténuer les douleurs dont elle souffrait que, dès lors, compte tenu dos symptômes présentés par Mme X , du diagnostic déjà établi de grossesse à risques, de l'inquiétude et de l'insistance qu'elle e manifesté auprès des médecins, l'absence totale de prise en charge médicale de Mme X aux urgences du centre hospitalier André Grégoire de Montreuil le 11 octobre 2004 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Sur lepréjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès d'un des jumeaux dont Mme X était enceinte est lié au phénomène dit de a jumeau évanescent lié
blablement à des anomalies concernant le nombre de chromosomes ou à des malformations embryonnaires ; qu'un tel phénomène tient aux imperfections de la reproduction de la nature humaine ; que l'administration d'un traitement médical, et notamment d'un traitement destiné à atténuer la douleur de Mme X , n'aurait pas pu empêcher la fausse couche ; que les modalités de la prise en charge de Mme X au centre hospitalier André Grégoire de Montreuil ne peuvent ainsi qu'il a été dît ci-dessus etre regardées comme étant à l'origine du décès de l'un des jumeaux ;

Considérant, en revanche, que l'attitude du centre hospitalier a été à l'origine, pour Mme X , d'un état d'angoisse particulièrement important lié à la crainte de faire une fausse couche et de perdre ses jumeaux alors mime qu'elle avait récemment vécu une telle expérience ; que le refus opposé à sa demande d'hospitalisation ainsi qu'à sa demande tendant à se voir administrer un traitement contre la douleur ont en effet accentué et aggravé son angoisse initiale ; que Mme X a également enduré des douleurs pendant plusieurs heures avant d'être prise en charge à la clinique du Bois d'Amour ; que Mme X est ainsi fondée à se prévaloir d'un pretium doloris et d'un préjudice moral lié eux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier André Grégoire de Montreuil dont il sera fait une juste appréciation en accordant à la requérante une somme de 2.000 euros en réparation de celui•ci ;

 

DECIDE:

Article centre hospitalier André Grégoire de Montreuil versera une somme de 2.000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et au centre hospitalier intercommunal. André Grégoire de Montreuil.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2008, à laquelle siégeaient :

MME COLOMBANI, présidente de la troisième chambre, MME HOUSSET, conseiller,
MME LEPETIT-COLLIN, conseiller,

Lu en audience éfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.