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Tribunal administratif de Melun, 15 février 2013, n° 0807075/1 (Responsabilité hospitalière – Reports successifs d’une opération – Absence de faute)

En visite chez sa fille, M. X a été victime en mars 2005 d’une syncope révélant une pathologie sévère de la valve aortique. Il a dans un premier temps été hospitalisé dans l’hôpital A, qui a recommandé une intervention chirurgicale en urgence, qu’il n’était pas en mesure de pratiquer. M. X a alors été transféré au centre hospitalier universitaire B.

Après avoir été immédiatement admis au bloc opératoire avant qu’un bilan préopératoire ne soit décidé, il a été placé dans un service d’attente dès le lendemain. Il a par la suite été informé de ce qu’il ne serait opéré qu’une semaine plus tard. Alors que M. X. a souhaité retourner chez sa fille, cette demande a été refusée par l’hôpital B., eu égard aux risques encourus. L’opération a été pratiquée a la date prévue.

Quinze jours plus tard, M. X. est informé de ce qu’une infection exigeait une nouvelle opération, puis il a quitté l’établissement. Il a par la suite reçu une facture de 17 857,94 euros, le plafond de son assurance ayant été dépassé.

M. X. a alors saisi l’hôpital B. d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait des conditions de sa prise en charge. Cette demande a été rejetée.

Le Tribunal estime que « bien qu’aucun tableau opératoire n’ait été produit dans le cadre de l’expertise permettant d’expliquer les raisons du report de l’intervention, il ne résulte pas de l’instruction que ce report, qui ne portait pas atteinte à la sécurité du patient qui était hospitalisé au calme, et nonobstant la circonstance que le requérant ne bénéficiait d’une assurance que dans la limite d’une somme plafonnée, soit fautif ».

La requête de M. X a donc été rejetée.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 0807075/1

 

Mme Marais-Plumejeau

Rapporteur

M. Lalande

Rapporteur public

 

Audience du 25 janvier 2013

Lecture du 15 février 2013

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. X. demeurant ..., par Me La Burthe, avocat;

M. X. demande au tribunal :
-à titre principal, d'ordonner une expertise médicale contradictoire;
-à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 août 2008 par laquelle l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris a refusé de l'indemniser et de la condamner au paiement de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu'elle a commises ;
-à titre très subsidiaire, d'annuler les trois titres de créance d'un montant de 15 525,96 euros, de 2 33I,98 euros et de 504,88 euros dont l'origine est fautive et de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à payer la différence avec les 25 000 euros de dommages et intérêts sollicités;

Vu le jugement du 15 février 2012 ordonnant une expertise;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2012 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur A. et le docteur B., en qualité d'experts;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2012 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur C. en qualité de sapiteur ;

 

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 liquidant et taxant les frais d'expertise dus au docteur A. à la somme de 1 441,07 euros;

 

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 liquidant et taxant les frais d'expertise dus au docteur B. à la somme de 910 euros;

 

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2012, présenté par Me La Burthe pour M. X., qui persiste dans ses conclusions quant aux trois titres de perception, conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire Y. au paiement de la somme de 18 300 euros au titre du préjudice matériel correspondant au retard pris pour l'opérer et à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi;

 

Il soutient que le retard à l'opérer n'a eu pour origine que l'indisponibilité anormale d'un chirurgien, ce qui accroissait les risques pour sa santé et augmentait les frais d'hospitalisation; que le rapport d'expertise conclut à tort, en l'absence de tableau de service produit, à une absence de caractère fautif du report; que les examens préopératoires pratiqués seulement le 17 mars 2005 sont tardifs; qu'il n'est pas exclu que la complication chirurgicale dont il a été victime soit la conséquence du délai pour l'opérer; que les fautes ainsi commises justifient l'annulation des titres de créances ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2013, présenté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête;

 

Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte pour l'essentiel à ses précédentes écritures et précise que le rapport d'expertise conclut que le requérant a été pris en charge conformément aux règles de l'art tant s'agissant de l'indication opératoire, que du geste chirurgical, de la surveillance, de la décision de reprise chirurgicale que du geste de cette reprise; que les experts estiment logique qu'après le report d'intervention, le requérant n'ait pas été admis à sortir; que les experts estiment que l'intervention a été reportée de quatre jours, ce délai incluant un week-end; que les rendez-vous d'intervention pour les patients porteurs de la même pathologie que le requérant se situent d'ordinaire à plusieurs mois de distance, le temps de réaliser un bilan complet; que le bilan complet nécessaire au requérant, comportant notamment une coronarographie et un bilan infectieux dentaire indispensable en cas de remplacement valvulaire, a été réalisé en moins de dix jours; que le rapport d'expertise écarte toute suspicion d'infection nosocomiale ; que sa responsabilité n'est donc pas engagée et le requérant lui reste redevable de la somme de 18 377,82 euros;

 

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 :

-le rapport de Mme Marais-Plumejeau, conseiller;

-les conclusions de M. Lalande, rapporteur public;

-et les observations de Me La Burthe, avocat, représentant les intérêts de M. X. ;

 

1. Considérant que M. X., ressortissant guinéen, alors en visite chez sa fille, a été victime en mars 2005 d'une syncope révélant une pathologie sévère de la valve aortique; qu'il a d'abord été hospitalisé à 1'hôpital Saint-Simon à Paris, qui a préconisé une intervention chirurgicale en urgence, qu'il n'était pas en mesure de pratiquer; que M. X. a alors été transféré au centre hospitalier Universitaire Y. le 13 mars 2005 en vue d'une opération; qu'après avoir été immédiatement admis au bloc opératoire avant qu'un complément de bilan préopératoire soit décidé, il a été placé dans un service d'attente dès le 14 mars 2005 et sa famille a été informée qu'il ne serait opéré qu'aux environs du 22 mars 2005 ; qu'il a souhaité rentrer chez sa fille dans l'attente de l'opération pour minorer les frais, mais que l'hôpital l'a refusé eu égard aux risques encourus; que l'opération a eu lieu le 22 mars 2005; que le 4 avril 2005 il a été informé de ce qu'une infection exigeait une nouvelle opération puis il a quitté l'hôpital; que le service comptable de l'établissement hospitalier lui a ensuite adressé une facture d'un montant de 17857,94 euros, le plafond de 30000 euros pour lequel il avait souscrit une assurance ayant été dépassé; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait des conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Y., M. X. a demandé à cet établissement de l'indemniser, ce que ce dernier a refusé par une décision explicite du 27 août 2008 ;

 

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire Y.:

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1142-1 du code de la santé publique:

« 1. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ;

3. Considérant que M. X. soutient que l'opération qu'il a subie a été reportée à plusieurs reprises alors même que sa pathologie nécessitait une intervention en urgence et que sa demande de sortir de l'établissement en attendant l'opération a été refusée par le centre hospitalier eu égard au caractère sérieux de son état; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'intéressé a été admis au centre hospitalier universitaire Y. le 13 mars 2005 au soir et qu'il a subi les 14 et 15 mars 2005 différents examens préopératoires, l'intervention étant programmée pour le 17 mars 2005 ; que le 17 mars a eu lieu la consultation d'anesthésie, l'intervention étant décalée au vendredi, puis au lundi, puis au mardi; que l'intervention a ainsi été réalisée le 22 mars 2005 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'un délai de quatre jours pleins s'est écoulé entre la fin du bilan préopératoire et l'intervention, ce délai n'étant pas prévu d'emblée mais résultant d'un report de l'intervention à plusieurs reprises; que bien qu'aucun tableau opératoire n'ait été produit dans le cadre de l'expertise permettant d'expliquer les raisons du report de l'intervention, il ne résulte pas de l'instruction que ce report, qui ne portait pas atteinte à la sécurité du patient qui était hospitalisé au calme, et nonobstant la circonstance que le requérant ne bénéficiait d'une assurance que dans la limite d'une somme plafonnée, soit fautif; que, dès lors, M. X. n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison du report de son intervention;

4. Considérant que si M. X. allègue avoir contracté une infection nosocomiale au cours de son hospitalisation, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'épanchement péricardique hématique dans les suites de l'intervention du 22 mars 2005 n'avait pas une origine infectieuse, notamment nosocomiale ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires;

 

Sur les conclusions dirigées contre les titres de créance :

1.    Considérant que si M. X. conteste trois titres de créance établis en conséquence de sommes dues à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la suite des hospitalisations en litige, il n'est pas fondé à en demander l'annulation dès lors que les sommes dues à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le sont du seul fait des prestations dont a bénéficié le requérant sans qu'une éventuelle faute du centre hospitalier, au cas particulier absente, ne soit susceptible d'avoir une incidence sur ce caractère;

2.    Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. X. doit être rejetée;

 

Sur les frais d'expertise:

7. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée avant dire-droit ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 351,07 euros; que M. X. ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de l'Etat;

 

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 2 351,07 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. X. et à l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris.