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Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2009, n°0607828/5-1 (Etablissement public de santé – Aide-soignante – Décès)

Une aide-soignante exerçant au sein du service d’urologie d’un hôpital de l’AP-HP a été retrouvée sans vie à son domicile avec une compresse de gaze enfoncée dans la bouche et un flacon dans la main gauche. L’autopsie n’a révélé aucune lésion de violence et le rapport d’expertise toxicologique a conclu à la présence dans le sang, sur la gaze et dans les flacons retrouvés dans la chambre, de traces de produits anesthésiques utilisés en bloc opératoire, à savoir le sévoflurane et l’isoflurane. A la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la famille de la victime, le rapport d’expertise a conclu au décès probable de cet agent suite à l’inhalation de sévoflurane. L’inhalation de produits anesthésiques présents au sein du bloc opératoire de l’hôpital est ainsi à l’origine du décès de cette aide-soignante. La mère de la fille a alors saisi le tribunal administratif aux fins de condamnation de l’AP-HP en réparation des préjudices que lui a causé le décès de sa fille. Le tribunal a toutefois relevé que le décès s’était produit en dehors du service, au domicile de la défunte et qu’il apparaît qu’elle a, de sa propre initiative et à l’insu de son administration, subtilisé les flacons d’agents anesthésiques de l’armoire où ces produits étaient entreposés. Il a également souligné que le fait que cette armoire n’était pas fermée à clé au moment des faits ne saurait faire obstacle à ce qu’elle soit regardée comme responsable de son acte. Le rapport d’expertise a conclu à l’absence de dysfonctionnement ou de manquement aux règles identifiables de stockage et de délivrance de sévoflurane et d’isoflurane au sein de l’hôpital. Compte tenu de la circonstance que l’hôpital n’était pas informé de la gravité des problèmes de santé de celle-ci, le tribunal déboute la requérante de sa demande indemnitaire au motif qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice. Il a en effet considéré que l’inhalation de cet agent anesthésique doit être regardée comme résultant exclusivement du comportement volontaire de l’aide-soignante.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N°0607828/5-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de
Paris (Sème Section - lère Chambre )

Audience du 12 novembre 2009 Lecture du 26 novembre 2009

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour Mme S. , demeurant..............., par Me Amalric Zermati ; Mme S demande au tribunal :

de condamner l'hôpital.............. à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le décès de sa fille ;

de condamner ce même hôpital à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la demande préalable en date du 11 mai 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009

le rapport de M. Huc, rapporteur ;

les observations de Me Odin, substituant Me Holleaux, pour l'assistance publique-

DECIDE :

Article ler : La requête de Mme S. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme S. et au directeur général de l'assistance publique -hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. dubois-Verdier, président, Mme Douet, premier conseiller, M. Huc, conseiller,

Lu en audience publique le 26 novembre 2009.