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Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2013, n°1204124/6-2 (Information du patient – Présomption – Contestation – Preuve rapportée – Absence – Responsabilité)

 

En l’espèce, Mme X a subi une thyroïdectomie au cours de laquelle le nerf récurrent a été sectionné. Elle demande au Tribunal une réparation de son préjudice résultant notamment du défaut d’information de cette complication prévisible. Le Tribunal administratif de Paris fait droit à sa demande, alors même que l’établissement de santé se prévaut d’avoir transmis à sa patiente une fiche de traçabilité de l’information médicale comportant la mention « a été informée » ainsi que d’un courrier rédigé par le Professeur qui a pris en charge la patiente indiquant à l’endocrinologue de cette dernière qu’une thyroïdectomie totale sera pratiquée et que « la patiente a été informée des risques et aléas notamment sur les plans récurrentiels ». Le juge administratif reconnait que ces documents permettent de poser une présomption de délivrance de l’information quant aux risques propres à l’intervention mais, la demanderesse contestant formellement d’avoir été informée, conclut à ce que ces documents ne permettent pas de prouver que la patiente a été informée de façon complète.Le Tribunal évalue à 30% l’ampleur de la chance perdue par Mme X de se soustraire au risque de paralysie laryngée si elle avait refusé l’intervention.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

1204124/6-2

Mme X

Audience du 15 octobre 2013

Lecture du 29 octobre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(6ème Section - 2ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme X,

demeurant au (…), par Me Beaulac; Mme X demande au tribunal:

1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux entiers dépens ;

Elle soutient que:

- elle n'a pas reçu d'information complète sur les risques liés à l'opération;

- la lésion du nerf récurrent gauche résulte d'une maladresse technique du chirurgien qui révèle une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier;

- son déficit fonctionnel permanent s'établissant à 2 - 3%, elle a droit à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 100 euros; son préjudice esthétique évalué à 2/7 devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros; elle a subi un préjudice au titre de l'incidence professionnelle indemnisable à hauteur de 15 000 euros;

- le défaut d'information lui a fait perdre une chance d'échapper à la disphonie qui doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros;

- elle a droit au remboursement des frais d'expertise qui s'élèvent à 1 000 euros;

Vu la décision de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris rejetant sa réclamation préalable

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par la caisse primaire d'assurance

maladie de Paris, qui demande la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à

lui verser la somme de 5 843,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa

demande, en remboursement des prestations versées pour son assurée et de mettre à sa charge la

somme de 1500 euros en application de l'article 1. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient qu'elle a engagé des frais en lien avec le dommage imputable à l'Assistance

publique - Hôpitaux de Paris à raison de l'intervention chirurgicale du 29 avril 2009 consistant en

des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

22 janvier 2013, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice

administrative;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par l'Assistance

publique - Hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête;

Elle soutient que:

- la requérante a été informée de façon complète par le chirurgien, en cours de

consultation, ainsi que par la remise d'un livret d'information, des risques liés à la chirurgie

thyroïdienne, dont l'atteinte du nerf récurrent; aucun défaut d'information ne peut donc lui être

reproché;

- la lésion du nerf récurrent gauche, liée aux difficultés de dissection en rapport avec

l'importance de la thyroïdite, constitue un aléa thérapeutique non fautif; sa responsabilité ne peut

donc être engagée en l'absence de faute médicale commise au cours de l'intervention;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour Mme X qui

reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens;

Elle soutient que:

- d'après le rapport d'expertise du Dr Y, ni la fiche de consultation préopératoire

ni la fiche de traçabilité de l'information médicale ne font état de la délivrance d'une information

sur les risques liés à l'intervention;

- la section du nerf récurrent gauche constitue une faute technique de nature à engager la

responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2013 procédant à la réouverture de l'instruction

en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de

l'instruction au 7 février 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour la caisse primaire

d'assurance maladie de Paris, après la clôture de l'instruction;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance du 14 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de

Paris a ordonné une expertise en vue de déterminer l'existence d'une faute et évaluer les

préjudices subis;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de

Paris a accordé une allocation provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de

l'expertise devant être ultérieurement taxés, qu'il a mis à la charge de Mme X;

Vu le rapport d'expertise établi par le Professeur Z, expert près la cour

d'appel de Paris, et déposé au greffe du tribunal le 19 mai 201 1 ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de

Paris a liquidé et taxé à la somme de 1000 euros les frais et honoraires de l'expertise;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme David, rapporteur ;

- les conclusions de M. Jauffret, rapporteur public;

- les observations de Me Beaulac, avocat, pour la requérante;

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée

pour Mme X, par Me Beaulac;

1. Considérant que Mme X née en 1956, atteinte d'un goître hétéromultinodulaire

très dystrophique, a subi le 29 avril 2009 au centre hospitalier X

une intervention chirurgicale aux fins de retirer la thyroïde au cours de laquelle le

nerf récurrent a été sectionné; qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté une perte vocale

importante; que l'examen ORL post-opératoire a révélé une paralysie récurrentielle gauche avec

corde vocale bloquée en position paramédiane; qu'en dépit des séances de rééducation

orthophonique, Mme X a conservé une dysphonie vocale avec difficulté d'élocution;

que la requérante a alors saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'une

demande d'indemnisation de ses préjudices à titre amiable, qui s'est déclarée incompétente le 29

mars 2010 en application de l'article R. 1142-15 du code de la santé publique au motif que les

dommages subis ne présentaient pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 ;

qu'estimant que la responsabilité de l'hôpital X était engagée à son égard,

Mme X  a présenté une réclamation préalable le 28 septembre 2011 auprès de celui-ci

afin d'obtenir réparation de ses préjudices; que le centre hospitalier a rejeté cette réclamation par

décision du 30 décembre 2011 ;

Sur la responsabilité:

En ce qui concerne la lésion du nerf récurrent:

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé

publique que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de

santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont

responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute;

3. Considérant que la requérante soutient que la lésion du nerf récurrent gauche qui a

paralysé sa corde vocale gauche résulte d'une faute technique de la part du chirurgien lors de

l'intervention de thyroïdectomie réalisée le 29 avril 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que

l'expert désigné par ce tribunal a estimé que la lésion du nerf récurrent ne pouvait s'expliquer

que par une maladresse du chirurgien; que l'opération, qui n'est pas un geste de réalisation

courante, a été réalisée dans les règles de l'art selon la technique mise au point par le chef de

service plusieurs années auparavant et dont les résultats se sont révélés probants; qu'il résulte en

outre de l'instruction que la lésion du nerf récurrent gauche a résulté du choix du chirurgien, non

critiqué par l'expert, de libérer le nerf de son attache thyroïdienne, alors qu'il se trouvait accolé à

la thyroïde; qu'ainsi, et alors que l'expert n'a relevé aucune imprudence ou inattention de la part

du chirurgien, le geste chirurgical à l'origine de la paralysie laryngée dont souffre la requérante

ne caractérise pas une faute, mais présente le caractère d'un aléa thérapeutique ; que, dès lors,

Mme X n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier X a

commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de

Paris à son égard;

En ce qui concerne le défaut d’information

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique:

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les

différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,

leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement

prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences

prévisibles en cas de refus. (. . .) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le

cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est

délivrée au cours d'un entretien individuel. » ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'opération de thyroïdectomie même

effectuée dans les règles de l'art, présente un risque de paralysie laryngée, pouvant résulter de

l'atteinte du nerf récurrent avec une fréquence de 0,3 à 1 % ; qu'un tel risque doit être regardé

comme normalement prévisible au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique

précité; qu'il résulte des constatations de l'expert désigné par le tribunal que le dossier clinique

de Mme Xe ne fait pas mention de la délivrance d'une information quant aux risques

propres à la thyroïdectomie, ni de fiche de consentement éclairé signée par la patiente; que si

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris se prévaut d'une fiche de traçabilité de l'information

médicale donnée signée du Professeur X, cette dernière comporte uniquement la

mention « A été informée» sans précision sur l'étendue et la nature de l'information délivrée;

que, de même, si le courrier du 22 janvier 2009 par lequel le même praticien a indiqué à

l'endocrinologue de l'intéressée «je pratiquerai une thyroïdectomie totale dont je l'ai informée

des risques et aléas notamment sur les plans récurrentiels » permet de poser une présomption de

délivrance de l'information quant aux risques propres à l'intervention, Mme X, qui n'a

pas eu copie de ce courrier, conteste formellement avoir été informée des risques de lésion du

nerf récurrent; que, dans ces conditions, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne peut être

regardée comme rapportant la preuve que Mme X a été informée de façon complète des

risques qu'elle encourait du fait de cette intervention; que, par suite, ce défaut d'information a

constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier;

6. Considérant toutefois que le défaut d'information n'engage la responsabilité du

centre hospitalier que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au

risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée; qu'eu égard au caractère bénin des

nodules présentés par la requérante et de l'absence d'urgence à réaliser l'intervention d'ablation

de la thyroïde, l'opération n'était pas impérieusement requise en sorte que la patiente disposait

d'une possibilité raisonnable de refus; que compte tenu des risques d'évolution péjorative de la

maladie en dépit d'une surveillance régulière de la thyroïde, il n'est toutefois pas établi

qu'existait une alternative thérapeutique moins risquée; que, dès lors, il y a lieu d'évaluer à 30%

l'ampleur de la chance perdue par Mme X de se soustraire au risque de paralysie

laryngée si elle avait refusé l'intervention;

Sur les préjudices:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux

7. Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un

dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce

dommage, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 1. 376-1 du code de

la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du

dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part

de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle quisera versée à la caisse de sécurité

sociale; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de

préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont

demeurés à la charge de la victime; que l'indemnité due par le défendeur correspond à la part du

dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à

l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses

droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du

dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations; que le solde, s'il existe, doit être

versé à la caisse;

8. Considérant, en premier lieu, que Mme X ne demande pas le remboursement

de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge; que la caisse primaire d'assurance maladie

de Paris justifie avoir pris en charge des dépenses de santé pour un montant total de 5 843,55

euros comprenant des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des

indemnités journalières ; que la caisse justifie par une attestation d'imputabilité du médecin

conseil du lien de causalité entre ces frais et la faute commise par le centre hospitalier de la

Pitié-Salpêtrière ; que compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, il y a lieu de condanmer

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de

Paris la somme de 1 753 euros, avec intérêts à compter du 6 juillet 2012, date d'enregistrement

de son mémoire;

9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient avoir subi un préjudice

résultant de l'incidence professionnelle de sa dysphonie sur son travail de directrice de crèche, en

particulier à raison de sa plus grande fatigabilité et de ses difficultés à mener une réunion et des

conversations téléphoniques et de l'abandon de son projet de créer une école de puériculture;

qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise; que Mme X souffre

d'une gêne importante pour la prise de parole en public ou téléphonique qui l'a amenée à

renoncer à donner des cours de formation aux infirmières; qu'il sera faite une juste appréciation

du préjudice constitué par l'incidence professionnelle du dommage pour la requérante en le

fixant à 4 000 euros; que compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, il y a lieu de condamner

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser à ce titre la somme de 1 200 euros;

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux .

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que

Mme X a subi un préjudice esthétique sur le plan vocal évalué à 2/7 ; qu’il sera fait une

juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à la somme de 2 000 euros;

Il. Considérant que Mme X, âgée de cinquante-cinq ans au jour de sa

consolidation le 16 mai 2011, souffre d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il sera

fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en le fixant à

1100 euros;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la chance

perdue, que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à

Mme X une somme de 2130 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la

date de réception par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de sa réclamation préalable du

28 septembre 2011 ;

Sur les dépens:

13. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Assistance publique -

Hôpitaux de Paris les frais de l'expertise confiée au Pr Y qui ont été taxés et liquidés à

la somme de 1000 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du

14 février 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des opérations

d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1. 761-1 du code

de justice administrative:

14. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1. 761-1 du

code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de

Paris, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés

par Mme X et non compris dans les dépens;

15. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1. 761-1 du

code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de

Paris, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais

exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et non compris dans les dépens;

DECIDE

Article 1 er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme X

la somme de 2 130 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation

préalable du 28 septembre 2011

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance

maladie de Paris la somme de 1 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4: Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1000 euros sont mis à la charge

définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, assortie des intérêts au taux légal à

compter de la date des opérations d'expertise.

Article 5 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera une somme de 1 000 euros à

Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera une sommede 1 000 euros à la

caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à MmeX, à la caisse primaire

d'assurance maladie de Paris, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à l'Assistance publique -

Hôpitaux de Paris.

Copie en sera délivrée au Pr Y, expert près la cour d'appel de Paris.

contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.