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Tribunal Administratif Grenoble, 31 mars 1992 - Association SAINT PIE V DAUPHINE-ARDECHE

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

N° 8835356
Audience du 11 mars 1992
Lu le 31 mars 1992
RF/VR
Matière 4F
Analyse CULTES - Edifice cultuel - Affectation

ASSOCIATION SAINT PIE V DAUPHINE-ARDECHE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
Le Tribunal Administratif,
1ère Chambre

Siégeant: M. GARDAVAUD, Président
MM. FRAISSE et DUFOUR, Conseillers ;
Commissaire du gouvernement : M. RIQUIN ;
Assistés de M. VIAL-PAILLER, Greffier ;

Vu, enregistrée au greffe le 6 juillet 1988 sous le n° 8835356, la requête présentée pour L'ASSOCIATION SAINT PIE V DAUPHINE-ARDECHE, dont le siège sociale est à Romans (Drôme) 26, rue Delay, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le tribunal administratif annule les décisions du maire de la commune de ROMANS refusant de mettre à sa disposition l'église de Saint-Nicolas, la chapelle de l'ancien hôpital et l'église des Balmes.

Vu les décisions attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;

Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 1992

M. FRAISSE, Conseiller, en son rapport ;
M. RIQUIN, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent l’église des Balmes :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'église des Balmes, construite postérieurement à 1905, appartient à l'association diocésaine de Valence, personne morale de droit privé ; que la juridiction administrative est donc incompétente pour connaître des conclusions la concernant ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent l’église Saint-Nicolas :

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l’article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : - les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux ;...2° si , en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de 6 mois consécutifs... - La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret en Conseil d'Etat.."; qu'il est précisé par l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1907 qu’ " à défaut d'associations culturelle, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1970 : " Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné son consentement à la désaffectation. ";

Considérant qu'il est constant qu'aucun décret n'est intervenu pour mettre fin à la mise de l'église Saint Nicolas à la disposition des fidèles et de leurs ministres du culte, à savoir l'évêque de Valence et le curé de la paroisse de Saint Bernard - Saint Nicolas ; qu'aucun décret en Conseil d'Etat ou arrêté préfectoral n'a prononcé la désaffectation de ce lieu de culte ; que, par suite, le maire, qui ne tenait d'aucune disposition en vigueur le pouvoir de retirer aux ministres du culte affectataires la jouissance de cet édifice cultuel, était tenu de refuser de le mettre à la disposition de L'ASSOCIATION SAINT PIE V DAUPHINE-ARDECHE ;

Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de ROMANS, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent la chapelle de l’ancien hôpital :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 12 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 que le titre III de ladite loi ne s'applique qu'aux édifices du culte qui étaient alors " propriétés de l'Etat, des départements et des communes " et qui n'étaient par destinés à " assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que les lycées, collèges écoles, hospices, asiles et prisons " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la chapelle dont s’agit appartenait en 1905 à l'Hôpital - hospice de Romans qui l'a vendue en 1982 à la commune de ROMANS ; qu’elle n’est donc pas affectée au culte public au sens de l'article 12 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cette loi est inopérant ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de ROMANS, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application desdites dispositions ;

DECIDE

Article 1 : La requête susvisée de L’ASSOCIATION SAINT PIE V DAUPHINE-ARDECHE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié :
- à L'ASSOCIATION SAINT PIE V DAUPHINE-ARDECHE
- et à la commune de ROMANS
conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel.

Délibéré dans la séance du 11 mars 1992 où étaient présents :
M. GARDAVAUD, Président,
M. FRAISSE, Conseiller rapporteur,
M. DUFOUR, Conseiller
Lu en séance publique le 31 mars 1992