Par ce jugement, le Tribunal de Grande Instance de Lille (TGI) précise que la responsabilité civile d’un expert judiciaire psychiatre lors d’une libération conditionnelle peut être engagée.
Suite à sa condamnation pour un premier viol, un individu qui a obtenu une libération conditionnelle est à nouveau condamné pour des faits d’enlèvement et de séquestration avec actes de tortures, d’homicide volontaire avec arme et tentative de viol aggravé.
Cette libération conditionnelle a été obtenue suite à une expertise psychiatrique de l’individu et a été conditionnée à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins.
Les ayants droit de la victime font assigner en responsabilité un expert judiciaire (un psychiatre) et une auxiliaire de justice (médecin coordinatrice) en estimant que les praticiens ont commis des fautes personnelles dans le cadre de leur intervention.
Le TGI a pris en compte le statut différent des médecins en cause pour engager uniquement la responsabilité de l’expert judiciaire psychiatre. Pour les juges, la médecin coordinatrice est intervenue « en qualité de collaboratrice occasionnelle du service public de la Justice à la demande de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une mission d’intérêt général ». Ainsi, elle bénéficie « d’une immunité personnelle devant la présente juridiction, sauf à rapporter la preuve d’une faute personnelle détachable de cette fonction de médecin coordinatrice ».
En revanche, les juges considèrent que l’expert judiciaire psychiatre « a manqué, d’une manière la plus élémentaire qui soit, à ses obligations en ayant omis tout d’abord, de prendre connaissance du dossier pénal et des précédentes expertises afférents à l’individu sans rapporter la preuve d’une impossibilité insurmontable, puis de le spécifier à l’autorité requérante dans son rapport ». Ainsi, ces deux fautes, chacune d’une particulière gravité, sont de nature à engager la responsabilité civile du psychiatre.
Cependant pour les juges, le lien de causalité entre les fautes de l’expert judiciaire psychiatre et les conditions du décès de la victime n’est pas établie de manière directe. Ils rappellent qu’il incombe aux demandeurs d’établir un lien de causalité certain, direct et exclusif entre le dommage et la faute retenue.
Par ailleurs, le TGI déboute les parents de leur demande financière de réparation car ceux-ci ont déjà obtenu réparation de leur préjudice lors des précédentes audiences.