Le 19 décembre 2012 Monsieur X a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur d’un établissement de santé sur le fondement de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique.
Le 26 décembre 2012 le directeur de l’établissement saisit le juge des liberté et de la détention (JLD) d’une demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; A compter de cette même date le patient fait l’objet d’un programme de soins avec des sorties autorisées.
Le JLD a rendu le 2 janvier 2013 une décision ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte sans effet différé de 24heures pour mise en place d’un programme de soins.
Cependant, à compter du 14 janvier 2013 et après avis médical le patient a bénéficié d’un programme de soins sans consentement en ambulatoire avec consultation médicale mensuelle dans un CMP.
Le 12 mai 2015 le patient, estimant les mesures d’hospitalisation sans consentement dont il a fait l’objet étaient irrégulières et non fondées portant atteinte à ses droits, a saisi le TGI de Paris aux fins de voir reconnaitre la responsabilité de l’établissement de santé et l’agent judicaire de l’Etat.
Monsieur X soutient que l’établissement de santé a engagé sa responsabilité au regard : des irrégularités affectant son admission en soins psychiatriques sans consentement et de la procédure suivie par l’hôpital à l’occasion de cette admission (défaut d’information , absence de péril imminent et défaut d’information de sa famille) ; des irrégularités affectant son maintien en hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte ; il leur reproche de l’avoir privé de son droit d’accès au juge, garant des libertés individuelles :
- Sur la régularité de la décision d’admission en hospitalisation complète sans consentement le TGI de Paris estime sue celle-ci est tout à fait régulière contrairement à ce que soutient monsieur X.
- Sur le respect de la procédure d’admission suivi par l’hôpital au visa des articles L.3211-3 et L.3212-1 II 2° du CSP : Le TGI de Paris considère d’une part que la procédure ne peut être déclarée irrégulière du fait d’une information tardive du patient ; en effet celui
ci a été informé dès que son état le permettait conformément aux dispositions de l’article L.3211-3 3eme alinéa du CSP.
D’autre part sur l’information à la famille du patient prévue à l’article L.3212-1 II 2° du CSP, le juge considère qu’il ne peut être reproché au directeur de l’hôpital de n’avoir pas prévenu la famille du patient, dès lors qu’il ressort du bulletin d’admission que celui-ci n’avait pas de famille en France et que la seule personne dont il a pu donner le contact était une tante vivant au Maroc : Ainsi il y avait bien là une difficulté particulière au sens des dispositions du CSP.
- Sur la régularité des décisions de maintien de Monsieur X en hospitalisation psychiatrique et soins sans consentement : L’article L.3212-4 du CSP dispose que lorsque les deux certificats médicaux (24h et 72h) ont conclu à la nécessité de prolonger les soins le
directeur de l’établissement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre. En l’espèce les deux certificats (20 et 22 décembre 2012) ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement en hospitalisation complète. Cependant aucune décision de maintien n’est intervenue au 22 décembre 2012 ni même postérieurement à cette date. Il en résulte qu’à compter du 22 décembre 2012 Monsieur X faisait l’objet d’une hospitalisation sans aucune base légale et était donc privé de liberté de façon arbitraire et injustifiée.
Par ailleurs, alors que le JLD a ordonné le 2 janvier 2013 la mainlevée de la mesure de soins il apparait que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur X s’est poursuivie sans qu’il soit tenu compte de cette décision.