A l'issue d'une délibération en date du 6 mai 2011, le CHSCT d'un établissement de santé a décidé de recourir à une expertise, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, afin de l'aider à appréhender, identifier et évaluer les risques constatés au sein des crèches de cet établissement. Elle a désigné le cabinet E. pour procéder à cette expertise. L'établissement de santé sollicite l'annulation de cette délibération auprès du Tribunal de grande instance de Paris. Ce dernier annule la décision du CHSCT de recourir à une expertise parce qu'elle n'est pas justifiée et réaffirme que cette décision suppose "que l'existence d'un risque grave, c'est à dire d'un risque mettant en péril la sécurité ou la santé physique ou mentale des salariés, soit avérée au sein de l'établissement concerné, l'objectif de l'expertise n'étant pas d'établir la réalité du risque mais de l'analyser et de proposer des solutions au CHSCT".
DÉBATS
A l'audience du 13 Octobre 2011, tenue publiquement, présidée par Anne LACQUEMANT, Vice-Présidente, assistée de Sylvaine STRAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2011 au C.H.S.C.T. du groupe hospitalier … et à la société … à la requête de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, dite l'A.P.H.P., qui sollicite l'annulation de la délibération prise le 6 mai 2011 par le C.H.S.C.T. de recourir à une expertise confiée au cabinet … ;
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2011 à l'appui de ses observations orales par l’A.P.H.P. qui maintient les termes de son acte introductif d'instance, soutenant que le C.H.S.C.T, ne rapporte pas la preuve qu'il existe au sein de l'établissement concerné un risque grave justifiant l'expertise et précisant à titre subsidiaire qu'il n'existe plus de difficulté sur le périmètre de l'expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par le C.H.S.C.T. qui s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de l’A.P.H.P. à lui verser la somme de 4 784 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance, faisant valoir que l'expertise décidée le 6 mai 201I est justifiée au regard des dysfonctionnements importants dans l'organisation de la crèche de … révélés par l'incident survenu en janvier 2011, des dégradations des conditions de travail dénoncées par les agents entendus par les élus, de l'augmentation du nombre de départs du service et du nombre d'arrêts de travail, et de l'accroissement de la charge de travail ;
La société …, citée à personne habilitée, n'a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'aucune demande n'est formée à l'encontre du cabinet …
Attendu que dans sa délibération du 6 mai 2011, le C.H.S.C.T. du groupe hospitalier a décidé, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail de recourir à une expertise afin de l'aider à appréhender, identifier et évaluer les risques constatés au sein des crèches de l'établissement, et a désigné le cabinet … pour y procéder ;
Que sa décision est ainsi motivée :
« Le C.H.S.C.T. a, depuis plusieurs mois déjà été destinataire de plaintes de salariés mettant en avant les situations de souffrance au travail. Le C. H. S. C. T. a notamment constaté une déréglementation du temps de travail, une organisation nouvelle ayant entraîné un incident grave et un nombre de départs en augmentation dans le service. Les élus du CHSCT ont, par ailleurs, constaté un accroissement des dysfonctionnements conduisant régulièrement à re-planifier le travail en urgence et à une désorganisation de la vie privée des agents ; »
Que le C.H.S.C.T. a précisé lors des débats que le risque invoqué concernait la seule crèche de … ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4614- 12- 1 e du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement" ;
Que la décision de recourir à l'expertise suppose que l'existence d'un risque grave, c'est à dire d'un risque mettant en péril la sécurité ou la santé physique ou mentale des salariés, soit avérée au sein de l'établissement concerné, l'objectif de l'expertise n'étant pas d'établir la réalité du risque mais de l'analyser et de proposer des solutions au C.H.S.C.T. ;
Qu'il appartient dès lors à ce dernier de rapporter la preuve de faits précis, de nature à caractériser, au sein de l'établissement concerné par l'expertise, une situation de tension particulièrement forte et constante, susceptible de générer sur la personne d'un ou plusieurs salariés identifiés ou identifiables, des troubles constituant un risque grave ; que ce risque doit être suffisamment déterminé, présenté un caractère aigu et reposé sur des éléments objectifs patents ;
Attendu que le C.H.S.C.T. expose que le 14 janvier 2011, un éducateur a oublié un enfant dans un couloir, et soutient que cet incident, à la suite duquel l'agent a été muté dans un autre établissement et a fait l'objet d'une procédure disciplinaire toujours en cours, est révélateur des difficultés dans lesquelles travaillent les agents de la crèche et de leur souffrance au travail ;
Attendu que dans un courrier daté du 14 février 2011 et cosigné par le médecin, la psychologue et la psychomotricienne travaillant au sein de la crèche, ces derniers, sans contester la faute commise, exposent que la décision de muter l'agent a été ressentie brutalement tant par l'intéressé que par l'ensemble de l'équipe ; qu'ils ajoutent que la faute n’aurait pas eu lieu si les circonstances, liées à la gestion institutionnelle de la crèche, ne s'y étaient pas prêtées et précisent que l'éducateur était trop préoccupé par l'organisation du travail des auxiliaires (qui doivent prendre en charge les enfants, le ménage, gérer les pauses) dont le surcroît de travail présente un haut risque de négligence ;
Que ce courrier, rédigé dans des termes généraux, tend à expliquer l'incident survenu sans pour autant démontrer l'existence d'un risque grave au sein de la crèche ; que leurs auteurs ne font notamment pas état de situations objectives et concrètes révélatrices d’un risque objectif ;
Que par ailleurs, il n'est pas établi que cet incident, s'il a nécessairement troublé le personnel de la crèche, ait suscité une tension psychologique anormale et persistante au sein de l'établissement ;
Que lors de la réunion du C.H.S.C.T. du 6 mai 2011, un élu a indiqué s'être rendu sur place et avoir recueilli les propos des salariés dont nombre d'entre eux lui ont fait part de leur désir de quitter la crèche ; que ces déclarations ne sont pas révélatrices de difficultés susceptibles de constituer un risque dans la mesure où elles ne sont pas étayées quant au motif de ce souhait de changer de service et ne sont par ailleurs pas corroborées par des demandes effectives de mutation ;
Que le médecin du travail a indiqué qu'elle n'avait pas été alertée par les agents sur l'existence d'une souffrance au travail ; que le président du C,H.S.C.T. lui a demandé de faire le point sur cette question ; que par mail du 20 mai 2011, le médecin du travail a indiqué à la direction qu'elle avait reçu 15 agents, dans le cadre de 20 visites, depuis le début de l'année et qu'aucun d'eux ne lui avait fait part d'une éventuelle souffrance au travail ;
Que le C.H.S.C.T. produit les réponses à un questionnaire établi par les élus CGT de l'instance recensant 7 questions : Comment vous sentez-vous dans votre service ? Avez-vous ou envisagez-vous de quitter ce service ? Avez-vous déjà dépassé les horaires de travail prévus ? Combien de fois environ au cours de l'année passée ? Avez-vous eu des changements dans votre planning ? Combien de fois environ au cours de l'année passée ? Comment et quand avez-vous été prévenu ?
Qu'il est produit douze questionnaires renseignés, étant précisé qu'une trentaine d'agents travaillent au sein de la crèche concernée ;
Que les réponses, si elles révèlent pour certaines une insatisfaction des agents indiquant aller travailler à reculons, se sentir moins bien dans le service, ressentir une appréhension, sont cependant insuffisamment circonstanciées pour caractériser l'existence d'un risque grave au sein de l'établissement pour la santé mentale ou physique des salariés ;
Qu'en outre, le C.H.S.C.T. n'a pas fait état de ces questionnaires lors de la réunion du 6 mai 201 1 et n'a pas permis qu'un débat s'instaure sur cette démarche ;
Qu'un élu du C.H.S.C.T. a d'ailleurs indiqué lors de la réunion du 6 mai 2011 que l'objet de l'expertise était d'analyser les conditions de travail, de rechercher d'éventuels facteurs de risques et d'aider le C.H.S.C.T. à avancer des propositions d'amélioration des conditions de travail, ce dont il résulte que dans l'esprit de cet élu, le risque n'était pas avéré mais qu'il convenait de rechercher, en analysant les conditions de travail, s'il existait des risques pour la santé des salariés ;
Que l'expertise prévue par les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail n'a pas cette visée prospective mais ne peut être ordonnée que lorsque le risque est avéré aux .fins de l'analyser et de proposer des solutions aux fins d'y remédier et d'éviter qu'il ne se réalise ;
Que ni le nombre de départs (4 en 2010 et 3 en 2011 à la crèche … et 2 en 2010 et 1 en 2011 à la crèche … selon les chiffres non contestés produits par la demanderesse), ni le nombre d'arrêts de travail n'apparaissent significatifs de difficultés particulières ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la preuve de l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés de l'établissement concerné n'est pas rapportée ;
Que la décision du C.H.S.C.T. de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail n'est par conséquent pas justifiée et sera annulée ;
Que les élus ne doivent en effet pas confondre les difficultés que peuvent rencontrer par les agents dans leur travail et l'organisation de celui-ci, eu égard à la lourde responsabilité du personnel assumant la charge de jeunes enfants, difficultés auxquelles l'A.P.H.P. ne doit pas rester sourde et qu'elle doit prendre en compte pour améliorer les conditions de travail des agents dans le cadre d'une discussion constructive avec le C.H.S.C.T., et l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés qui seule peut justifier l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu que les frais afférents à la contestation de l'expertise doivent rester à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, y compris les frais exposés par le C.H.S.C.T. pour assurer sa défense ;
Que ce dernier justifie du montant de ces frais à hauteur de 4 784 euros ;
Que l'A.P.H.P. sera par conséquent condamnée à lui verser cette somme ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme de référés, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société … ;
Annulons la délibération du C.H.S.C.T. du groupe hospitalier … en date du 6 mai 2011 désignant le cabinet … en qualité d'expert ;
Condamnons l'A.P.H.P. à payer au C.H.S.C.T. la somme de 4 784 euros au titre des honoraires de son avocat ;
Laissons les dépens à la charge de l'A.P.H.P.
Fait à Paris le 27 octobre 2011